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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 25 mars 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRRW
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
SARL TROIS DEGRES EST, représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
SCI [N] NOVI, représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Lionel DUVAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Nous, Léna VAN DER VAART, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 novembre 2024, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SARL TROIS DEGRES EST, prise en la personne de son représentant légal, sise 35 boulevard Barrieu, 63130 ROYAT
représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
SCI [N] NOVI, prise en la personne de son représentant légal, sise 391 rue de la Varenne, 63112 BLANZAT
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, la SCI [N] NOVI a conclu un contrat d’architecte avec la société TROIS DEGRES EST pour la réalisation d’un bâtiment logistique d’une surface d’environ 1500m²SDP. Le montant de la rémunération de l’architecte a été évalué à la somme de 55.011,15 euros.
Au cours de la relation contractuelle, le contrat a été résilié à l’initiative de la SCI [N] NOVI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 1A19472480593 du 9 décembre 2022, la société TROIS DEGRES EST a sollicité auprès de la SCI [N] NOVI le règlement de la somme totale de 21.683,73 euros HT, comprenant notamment la somme de 7.331,85 euros HT au titre de l’indemnité d’arrêt du projet.
Se plaignant de l’indemnité de résiliation impayée, la société TROIS DEGRES EST a, par requête en date du 19 février 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21-24-000361, saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande d’injonction de payer portant sur la somme de 6398,22 euros en principal (au titre de l’indemnité contractuelle suite à la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage), outre la somme de 60 euros en frais accessoires et la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SCI [N] NOVI à payer à la SARL TROIS DEGRES EST la somme de 6398,22 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI [N] NOVI, à l’étude, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024.
Par déclaration au greffe du 02 mai 2024, la SCI [N] NOVI a fait opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/1957.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
La SCI [N] NOVI, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer la SCI [N] NOVI recevable en son opposition à l’injonction de payer du 20 mars 2024,
— mettre à néant et statuer à nouveau :
— constater que ce n’est que par courrier recommandé en date du 9 décembre 2022, que la SARL TROIS DEGRES EST a expressément renoncé à la perception de toute indemnité de résiliation, suite à la rupture du contrat d’architecte liant les parties, sous condition du règlement des sommes dues avant le 23 décembre 2022 ;
— constater que le courrier mail du 23 novembre 2022 rédigé par Maître [F] [R] pour le compte de la SARL TROIS DEGRES EST, ne comporte aucun délai impératif de règlement sous 10 jours ;
— vu le règlement intervenu selon chèque n°0000414 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpe du 2 décembre 2022, crédité sur le compte de la SARL TROIS DEGRES EST le 15 décembre 2022 ;
— Débouter la SARL TROIS DEGRES EST de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, réduire à néant l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, telle que sollicité par la société TROIS DEGRES EST ;
— déclarer la SCI [N] NOVI recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et y faisant droit
— condamner la SARL TROIS DEGRES EST à payer et porter à Madame [N] [E] et à la SCI [N] NOVI la somme de :
*2.400 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de mise en demeure et ce, jusqu’à parfait règlement,
*1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— condamner la SARL TROIS DEGRES EST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
Au soutien de la recevabilité de l’opposition, la SCI [N] NOVI expose que l’opposition a été enregistrée dans le mois de la signification remise le 23 avril 2024.
Au fond, elle fait valoir que les parties reconnaissent que le 21 novembre 2022, la SCI [N] NOVI a informé la SARL TROIS DEGRES EST de sa volonté d’arrêter le projet, que le 23 novembre 2022 la SARL TROIS DEGRES EST a accordé un nouveau délai de règlement fixant une nouvelle échéance au 23 décembre sans indemnité, qu’elle s’est acquittée dans le délai imparti du règlement par chèque daté du 2 décembre 2022 d’un montant de 19.622,25 euros. Elle précise le courrier mail du 23 novembre 2022 ne fait aucune mention de l’existence d’un délai, qu’en réalité ce courrier fait un certain nombre de préconisations, précisant par ailleurs, avoir préparé une remise de 2.000 euros HT à valoir sur la facture en attente de règlement. Elle fait valoir qu’elle a eu connaissance du délai à la date de réception du courrier recommandé envoyé par la SARL TROIS DEGRES EST soit le 14 décembre 2022 et que la renonciation expresse au paiement d’une indemnité de résiliation ne saurait être remise en question.
Subsidiairement, elle considère que la demande présentée par la SARL TROIS DEGRES EST s’analyse en une clause pénale que le tribunal a la faculté de réduire à zéro. Elle rappelle que dans le courrier du 9 décembre 2022 la SARL TROIS DEGRES EST a expressément renoncé à toute indemnité si le règlement lui parvenait dans les 10 jours, qu’elle a eu connaissance du délai le 14 décembre et que le chèque daté du 2 décembre 2022 a été encaissé le 15 décembre 2022.
Pour justifier sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que la somme de 19.622,25 euros a été réglée à tort, sans déduction de l’acompte versé initialement, qu’il y a là une tentative d’extorsion abusive. Enfin, s’agissant de la condamnation in solidum avec Madame [N] [E], elle expose que la SCI [N] NOVI n’était pas immatriculée au registre, et que dans la mesure où la SCI [N] NOVI n’est débitrice d’aucune somme, Madame [N] [E] n’est pas opposée à ce que le tribunal fasse droit à ses demandes reconventionnelles et condamne la SARL TROIS DEGRES EST à lui payer et porter, in solidum avec la SCI [N] NOVI la somme de 2400 euros TTC.
La société TROIS DEGRES EST, représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions régulièrement communiquées et sollicite du tribunal de :
A titre principal
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand en date du 20 mars 2024 en ce qu’elle (qu’il) a condamné la SCI [N] NOVI à porter et payer à la société TROIS DEGRES EST la somme de 6.398,22 euros TTC à titre principal outre intérêts ;
— condamner in solidum Madame [N] [E] au paiement de la somme de 6.398,22 euros TTC précitée conformément à la situation du débiteur,
En toute hypothèse
— condamner la SCI [N] NOVI à porter et payer à la société TROIS DEGRES EST la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI [N] NOVI aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la SCI [N] NOVI au paiement de la somme de 1.500 euros précités outre entiers dépens conformément à la situation juridique du débiteur.
La société TROIS DEGRES EST considère qu’il existe une créance indiscutable au regard du contrat du 28 juillet 2022 liant les parties. Elle fait valoir que la SCI [N] NOVI ne s’est pas acquittée des sommes réclamées dans les délais, au regard notamment du courrier mail du 23 novembre 2022 qui accordait un délai de 10 jours à la société demanderesse, que la date d’échéance de ce délai était au 3 décembre 2022. Elle argue que si le chèque litigieux est bien daté du 2 décembre 2022, il n’a pas été envoyé dans le délai accordé, que la SCI [N] NOVI ne fournit aucun justificatif d’envoi du chèque. S’agissant de la qualification de clause pénale sollicitée par la SCI [N] NOVI, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la société TROIS DEGRES EST explique qu’une clause pénale a une fonction comminatoire et indemnitaire, que la clause prévue dans le contrat conclu entre les parties est une clause de dédit parfaitement légale et proportionnée. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la SCI [N] NOVI, elle explique que la somme de 2400 euros TT est d’ores et déjà déduite de la présente demande. Pour justifier la condamnation in solidum avec Madame [N] [E], la SARL TROIS DEGRES EST précise, sur le fondement de l’article 1843 du code civil, que la personne ayant signé l’acte pour la société en formation reste tenue des dispositions des dispositions dudit article.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, la SCI [N] NOVI , qui a par déclaration au greffe reçu le 2 mai 2024, formé opposition à l’injonction de payer rendue le 20 mars 2024, laquelle lui a été signifiée à l’étude le 23 avril 2024, soit dans le délai légal, puisque le délai d’opposition ne court qu’à compter de la signification à la personne du débiteur, sera déclarée recevable en sa demande d’opposition.
En conséquence, l’injonction de payer rendue le 20 mars 2024 à l’encontre de la SCI [N] NOVI sera mise à néant.
Sur la demande relative à l’obligation de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
Sur le contrat du 28 juillet 2022 conclu par la SCI [N]-NOVI non encore immatriculée
Selon l’article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Il est constant que s’il apparaît qu’un contrat a été conclu « par une société en formation, représentée par son gérant », et non « par le gérant agissant pour le compte de la société », ce contrat est nul, peu important qu’il ait été indiqué que la société était en cours d’immatriculation. Il s’en déduit que le gérant ne peut être tenu des obligations résultant du contrat. (En ce sens décision de la Cour de cassation Ch.Com ;10.02.2021, n°19-10.0006 et Cour de Cassation du 12.10.2022 n°21-19.999) ;
Dès lors, tout signataire doit préciser qu’il est le futur gérant ou président, mais également respecter un formalisme bien précis, indiquant notamment qu’il agit au nom et pour le compte de la société, précisant le siège social et le fait que la société soit en cours d’immatriculation auprès du RCS.
Aucun élément en procédure ne permet d’objectiver l’immatriculation de la SCI [N]-NOVI et ce point n’est pas contesté par les parties.
Il est constant que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 28 juillet 2022, en son article 17 « Signature des parties », il apparait que le contrat a été fait à Blanzat, le 28 juillet 2022 entre Le Maître d’ouvrage SCI [N]-NOVI, représentée par Madame [N] [E] et l’architecte -SARL D’architecture Trois Degrés Est représentée par [F] [R], gérant associé. Chaque signature est précédée de la mention lu et approuvé.
A la lecture du contrat litigieux, force est de constater que le co-contractant de la société TROIS DEGRES EST est la SCI [N]-NOVI, en cours d’immatriculation le jour de la signature, représentée par Madame [N] [E], ce dont il se déduit que ce n’est pas cette dernière qui a agit pour le compte de la société mais la société elle-même.
En outre, il convient de constater que l’action en paiement n’a été engagée qu’à l’encontre de la SCI [N]-NOVI et la société TROIS DEGRES EST ne démontre pas avoir appelé à la cause Madame [N] [E] pour justifier une éventuelle condamnation in solidum.
En tout état de cause, il apparaît que le contrat litigieux conclu le 28 juillet 2022 a été conclu par une société dépourvue de personnalité morale et juridique.
Il s’en déduit de l’ensemble de ces éléments, que la société TROIS DEGRES EST doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SCI [N]-NOVI mais également à l’encontre de Madame [N] [E] qui ne peut être tenue des obligations résultant du contrat litigieux.
Sur la demande reconventionnelle de paiement à l’encontre de la société TROIS DEGRES EST
Il ressort des éléments de la procédure que la SCI [N]-NOVI n’a pas fait l’objet d’une immatriculation au moment du contrat litigieux signé entre les parties le 28 juillet 2022.
En outre, il apparaît que le chèque d’un montant de 19.622,25 euros a été établi par la SARL VULCA TRANS, ce qui permet de déduire que la SCI [N]-NOVI, dépourvue de personnalité juridique ne pouvait bénéficier de titre de paiement. Et pour cause, l’analyse de l’avoir 2022/22 permet de déduire de la facture n°2022/011 s’il s’adresse (l’avoir) à la SCI [N]-NOVI, a pour référence 22-10/CHATEAUGAY -VULCA TRANS.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la SCI [N]-NOVI sera déboutée de sa demande au titre restitution de la somme de 2.400 euros.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la société TROIS DEGRES EST, supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TROIS DEGRES EST sera parallèlement déboutée de sa demande, présentée sur le même fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la « SCI [N] NOVI »;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024 et statuant à nouveau ;
CONSTATE que le contrat du 28 juillet 2022 a été conclu par la « SCI [N]-NOVI », représentée par Madame [N] [E] et non « par Madame [N] [E] agissant pour le compte de la SCI [N]-NOVI» ;
CONSTATE qu’au jour du contrat la « SCI [N]-NOVI » était dépourvue de personnalité juridique en absence de toute immatriculation ;
DEBOUTE la société TROIS DEGRES EST de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI [N]-NOVI ;
REJETTE les demandes de la société TROIS DEGRES EST dirigées à l’encontre de Madame [N] [E] en ce qu’elle n’a pas été appelée à la cause ;
DEBOUTE la « SCI [N]-NOVI » de sa demande de restitution de la somme de 2.400 euros ;
DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE la société TROIS DEGRES EST au dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
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