Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 24/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/08434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUCB
Minute : 25/01695
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assisté e de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [C] [R] [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (BENIN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [B] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMONCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 16 août 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [V] [F] :
de Monsieur [B] [V] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (République Démocratique du Congo),
et
de Madame [T] [C] [R] [D] [P] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (Bénin),
Mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date du 4 janvier 2019,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 août 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [P] sur l’enfant [E] [V] [F],
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [E] [V] [F] au domicile de Madame [P],
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [E] [V] [F], sauf meilleur accord des parents, comme suit :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à défaut pour le père de justifier d’un hébergement, fixe un droit de visite classique librement convenu entre le père et l’enfant,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [V] [F] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [V] [F] à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024 soit 50 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Signification ·
- Affaires étrangères ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- In solidum ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Cadastre ·
- Atteinte ·
- Propriété ·
- Infraction
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Syndicat
- Incident ·
- Indivision ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Assesseur ·
- Trésor public
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Intérêt de retard ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.