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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 23/05578 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTRM
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 MARS 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEURS
Madame [N] [G]
née le 01 Février 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [K] épouse [G] venant aux droits de son époux Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 et décédé en 2015
née le 30 Mai 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [G] venant aux droits de son père Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 décédé en 2015
née le 23 Août 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [G] venant aux droits de son père Monsieur [G] [L] né le 16 Septembre 1964 décédé en 2015
né le 16 Juin 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 329626519, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
S.A.R.L. SYLVER PACK immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 794 304 881, prise en la personne de son Gérant en exercice, Madame [O] [A], domicilié en cette qualité au siège social sis,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
Monsieur [J] [P]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 01er septembre 2013, Madame [N] [G], Madame [H] [K] née [G], Madame [M] [G] et Monsieur [B] [G] (ci-après l’indivision [G]) ont donné à bail commercial à la SARL SYLVER PACK des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] (34).
La SARL FLASH IMMOBILIER est le syndic de l’immeuble.
Le 07 mars 2022 la SARL SYLVER PACK a notifié à l’indivision [G] sa volonté de renouveler le bail pour neuf ans.
Par courrier en date du 27 mai 2022 l’indivision [G] a accepté le renouvellement du bail.
Le 12 juillet 2023 la SARL SYLVER PACK a conclu une promesse de cession de droit au bail commercial au bénéfice Monsieur [J] [P].
Par deux courriers en date des 04 août et 21 septembre 2023 l’indivision [G] s’est opposée à une telle cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 la SARL SYLVER PACK a notifié à l’indivision [G] la cession du bail commercial.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 06 décembre 2023 à Monsieur [J] [P], à personne morale le 07 décembre 2023 à la SARL FLASH IMMOBILIER et à personne morale le 08 décembre 2023à la SARL SYLVER PACK, l’indivision [G] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonnée la mise en conformité de l’activité envisagée par le cessionnaire avec la destination du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société FONCIA, venant aux droits de la société FLASH IMMOBILIER sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de son désistement de l’incident et laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l’indivision [G] sollicite notamment du juge de la mise en état :
— qu’il donne acte à la société adverse de son désistement d’incident,
— qu’il statue ce que de droit sur les dépens et condamne la société adverse à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à défaut, qu’il prononce l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et déboute la SARL FLASH IMMOBILIER de sa demande,
— subsidiairement, qu’il prononce l’irrecevabilité du moyen de nullité soulevée par elle concernant le défaut d’intérêt à agir,
— en toutes hypothèses, qu’il déboute toutes demandes contraires.
La SARL SYLVER PACK avait indiqué par message RPVA du 08 novembre 2024, s’en rapporter sur l’incident.
Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société FONCIA affirme que le grief dont elle arguait n’est pas caractérisé, de sorte qu’elle se désiste de son incident. Les consorts [G] acceptent ce désistement d’incident.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la société FONCIA, demanderesse a l’incident et qui se désiste de sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte, tenant la poursuite de la procédure, et les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident,
CONDAMNONS la société FONCIA aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 9 heures avec injonction à la SARL SYLVER PACK et aux consorts [G] de conclure au fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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