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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSK4
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S., [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
C/
,
[D], [O]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Christine JULIENNE
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S., [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
dont le siège social est situé, [Adresse 1] inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 310.880.315 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES et Maître Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [O], demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de financement d’équipements professionnels, la société, [K] – Location Automobiles Matériel – acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 25 janvier 2022, elle a ainsi conclu un premier contrat de location avec Monsieur, [D], [O], en qualité d’entrepreneur individuel, portant sur une interface de diagnostic pour véhicules élaborée et fournie par la société WURTH FRANCE. Ce système a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 27 janvier 2022.
Ce contrat prévoyait le versement de 48 loyers de 55,79 euros TTC chacun sur la période du 20 février 2022 au 20 janvier 2026, suivant facture unique de loyers émise le 31 janvier 2022.
Le 21 juillet 2023, la requérante a conclu un second contrat de location avec Monsieur, [O] portant sur un système de vidéosurveillance élaboré et fourni par la société AXIMEA. Ce système a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 21 août 2023.
Le contrat prévoyait le versement d’un premier loyer d’un montant de 628,80 euros et 62 loyers de 148,80 euros TTC chacun sur la période du 20 octobre 2023 au 20 novembre 2028, suivant facture unique de loyers émise le 24 août 2023.
S’agissant du premier contrat, Monsieur, [D], [O] n’ayant pas réglé certaines échéances de loyers, la société, [K] lui a adressé le 4 juillet 2024 un courrier recommandé, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 256,89 euros décomposée comme suit :
— 223,16 euros correspondant aux échéances impayées,
— 27,85 euros au titre de la clause pénale,
— 5,88 euros d’intérêts de retard.
Ledit courrier informait le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 1.422,90 euros correspondant aux loyers à échoir et à l’indemnité légale de 10%.
S’agissant du second contrat, suite au défaut de règlement de plusieurs échéances de loyers et après plusieurs relances restées vaines, la société, [K] a adressé à Monsieur, [O] le 24 avril 2024 un courrier recommandé, également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », portant mise en demeure de lui régler, sous huit jours, la somme totale de 1.066,84 euros décomposée comme suit :
— 777,60 euros correspondant aux échéances impayées, outre 148,80 euros de provision au titre du loyer du en cours du 20 avril 2024,
— 107,52 euros au titre de la clause pénale,
— 32,92 euros au titre des intérêts de retard.
Le courrier informait le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.069,24 euros correspondant aux loyers à échoir et à l’indemnité contractuelle de 10%.
Monsieur, [D], [O] n’a pas donné suite à ces courriers et a radié son activité d’entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 2024.
La société, [K] a prononcé la résiliation des contrats susvisés et saisi le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE afin de recouvrer ses créances.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société, [K] – LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL a assigné M., [D], [O] en paiement sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, et de l’article L.526-22 du Code de commerce.
La demanderesse n’ayant pas fait connaître ses intentions pour l’audience d’orientation du Président, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure le 16 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par le RPVA, la société, [K] a demandé la reprise de l’instance et la remise au rôle du dossier. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et appelé le dossier à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
Dans ses conclusions de reprise d’instance, la SAS, [K] demande l’application des diverses clauses prévues aux deux contrats de location, afin d’obtenir la condamnation du défendeur à lui régler, outre les loyers impayés, ceux à échoir ainsi que l’ensemble des pénalités contractuelles et intérêts de retard subséquents.
La société, [K] sollicite ainsi du Tribunal de :
— CONDAMNER M., [D], [O] à lui payer la somme de 11.232,29 euros TTC selon décompte arrêté au 18 septembre 2024,
— CONDAMNER M., [D], [O] à lui payer une indemnité de non-restitution de 7.442,32 euros sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société, [K], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat AXIMEA du 23 août 2023, sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER en toute hypothèse à M., [D], [O] de restituer à ses frais, au siège social de la société, [K], le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d’achat des 25 janvier 2022 et 23 août 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER M., [D], [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Elle demande en premier lieu l’application de la clause résolutoire prévue aux contrats qui lui permet, après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours, de résilier le contrat de location financière et de solliciter, d’une part, la somme des loyers impayés au jour de la résiliation et, d’autre part, la totalité des loyers restants dus.
En second lieu, elle demande l’application de la clause pénale prévoyant une indemnité de 10% sur l’ensemble des loyers impayés, outre les intérêts de retard.
A ce titre, elle demande la condamnation de Monsieur, [O] au paiement de la somme de totale de 11.232,29 euros, selon décomptes établis le 18 septembre 2024.
La demanderesse ajoute qu’elle demeure propriétaire du matériel donné en location à Monsieur, [O] et allègue les clauses contractuelles mettant à la charge du locataire, en cas de résiliation et à défaut de restitution effective du matériel, une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix du matériel et de la durée du contrat restant à courir selon la formule suivante :
Indemnité de non restitution = [prix d’achat des produits par le loueur / durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restant exprimée en mois] x 1,1.
La société, [K] s’estime donc fondée à réclamer une indemnité de non restitution d’un montant de 446,32 euros au titre du premier contrat, et une indemnité de 6.996 euros au titre du second contrat de location, soit la somme totale de 7.442,32 euros, sauf pour Monsieur, [D], [O] à restituer le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Passé ce délai, la société, [K] demande que la restitution s’effectue sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Régulièrement assigné à sa personne, Monsieur, [D], [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 6 novembre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
La demande en paiement de la SAS, [K] au titre des loyers impayés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’article 13 du premier contrat de location du 25 janvier 2022 stipule que : « Le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance […]. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ».
Le second contrat daté du 21 juillet 2023 comporte aux articles 11-1 et 11-3 des clauses parfaitement identiques permettant au loueur de réclamer, d’une part, le montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et des intérêts de retard et, d’autre part, la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et des intérêts de retard.
Les deux contrats comportent par ailleurs une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières, attestant de l’acceptation par le locataire des conditions générales dans lesquelles sont reprises les dispositions légales précitées.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur, [O] qu’il reste redevable de loyers impayés et qu’il n’a pas régularisé sa situation à la suite des mises en demeure délivrées par la société, [K]. La résiliation des deux contrats de location est donc justifiée, tant par application des dispositions légales que des dispositions contractuelles applicables.
Pour justifier du montant de sa créance, la SAS, [K] produit les pièces suivantes :
les contrats de location signés électroniquement les 25 janvier 2022 et 21 juillet 2023 par Monsieur, [D], [O],
les procès-verbaux de livraison et de conformité correspondant au matériel loué,les factures d’achats des 25 janvier 2022 et 23 août 2023 ainsi que les deux factures uniques de loyers des 31 janvier 2022 et 24 août 2023,les courriers recommandés de mise en demeure d’avoir à régler les échéances de loyers échus impayés, les indemnités contractuelles pour impayés et les intérêts de retard au titre des deux contrats de location financière, pour un montant total de 1.323,73 euros, Ces mises en demeure précisent expressément que si Monsieur, [D], [O] ne règle pas les sommes demandées, la SAS, [K] résiliera le contrat.
Au regard de ces pièces, les créances de la SAS, [K] sont certaines, liquides et exigibles et la société demanderesse est ainsi titulaire des créances suivantes à l’encontre de Monsieur, [D], [O], selon décomptes arrêtés au 18 septembre 2024 :
Pour le premier contrat de location du 25 janvier 2022 : 1.411,49 euros,Pour le second contrat de location du 21 juillet 2023 : 9.820,80 euros.
Par application de l’article L.526-22 du code de commerce qui dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse son activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, Monsieur, [D], [O] sera condamné personnellement à payer à la SAS, [K] la somme globale de 11.232,29 euros.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II – La demande au titre de l’indemnité de non restitution et la demande de restitution du matériel sous astreinte
Les deux contrats de location stipulent, à l’article 16 pour le premier contrat et à l’article 11-3 pour le second, qu’en cas de résiliation le locataire s’engage à restituer, à ses frais exclusifs et au siège du loueur, le matériel loué et qu’à défaut de restitution ce dernier sera redevable d’une indemnité de non-restitution :
D’un montant mensuel égal au dernier loyer facturé, porté à huit mois de loyer à défaut de restitution effective 30 jour après mise en demeure ;D’un montant calculé en fonction du prix du matériel et de la durée du contrat restant à courir, augmenté d’une pénalité de 10%, pour le second contrat.La société, [K] ne justifie pas du calcul des indemnités de non-restitution qu’elle réclame à hauteur de 446,32 euros pour le premier contrat et 7.442,32 euros pour le second.
Elle sera donc déboutée de ces demandes.
Par contre, il n’est pas contesté que la société, [K] demeure à ce jour propriétaire du matériel donné en location. Par application des dispositions contractuelles applicables en cas de résiliation du contrat de location, Monsieur, [D], [O] est condamné à restituer à ses frais, au siège social de la société, [K], l’interface de diagnostic pour véhicules et le système de vidéosurveillance figurant respectivement sur les factures d’achat des 25 janvier 2022 et 23 août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision.
III – Les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [D], [O] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS, [K] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [D], [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition le 26 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à payer à la SAS, [K] la somme de 11.232,29 euros à la SAS, [K], avec intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de la SAS au titre des indemnités de non-restitution ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à restituer à ses frais, au siège social de la société, [K], le matériel mis à sa disposition (une interface de diagnostic pour véhicules figurant sur la facture d’achat WURTH FRANCE du 25 janvier 2022 et un système de vidéosurveillance figurant sur la facture d’achat AXIMEA du 23 août 2023), dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation de faire, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à verser à la SAS, [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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