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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOTJ
Minute n° 25/00017
AFFAIRE : [B] [T] / Société CDC HABITAT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DÉFENDERESSE
La société CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°470 801 168, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, Me [J], commissaire de justice à Lille, agissant à la requête de la société CDC HABITAT, a procédé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy le 4 septembre 2019 à la signification au domicile de Mr [B] [T] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 29104,44 euros en principal, frais et intérêts.
Le 23 septembre 2024, Me [J], commissaire de justice à Lille, agissant à la requête de la société CDC HABITAT, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mr [B] [T] pour avoir paiement de la somme de 29104,44 euros en principal, frais et intérêts, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy le 4 septembre 2019, à la requête de la société CDC HABITAT.
Le 1er octobre 2024, Me [J], commissaire de justice à Lille, agissant à la requête de la société CDC HABITAT, a procédé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy le 4 septembre 2019 à une saisie-attribution entre les mains de Crédit Coopératif AG pour avoir paiement de 29683,27 euros par Mr [B] [T].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mr [B] [T] présentait un solde créditeur de 6901,62 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 4 octobre 2024 par Me [J], la saisie ainsi que le procès verbal de saisie vente ont été dénoncés à Mr [B] [T].
Le 30 octobre 2024, la société CDC HABITAT a été assignée à comparaître par Mr [B] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 9 novembre 2024 par acte signifié à étude. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 9 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 17 décembre 2024, puis au 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, Mr [B] [T], représenté par son conseil se référant à ses écritures déposées, sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L 111-2 et suivants R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2024 et de dénonciation de la saisie attribution du 4 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente du 23 septembre 2024 et de dénonciation de la saisie vente du 4 octobre 2024;
— ordonner la mainlevée
— à titre subsidiaire, ordonner que les intérêts soient calculés sur le taux légal et imputer les paiements sur le capital par priorité ;
— autoriser Mr [B] [T] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités égales et une 24ème pour le solde du
— débouter la société CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société CDC HABITAT au paiement de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner la société CDC HABITAT au paiement de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CDC HABITAT aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il fait valoir qu’il appartient au créancier de justifier d’un titre exécutoire définitif constatant une créance certaine, liquide et exigible et qu’à défaut les saisies sont nulles ; il prend acte que dans le cadre de la présente procédure le jugement et sa signification ont été produits ;
S’agissant de la procédure de saisie vente, il fait valoir que le commandement de payer en date du 3 juillet 2024 a été remis à son colocataire Monsieur [X], qui ne lui a jamais remis. Il estime que le commissaire de justice aurait du remettre un avis de passage et la lettre prévue à l’article 658 d code de procédure civile et que partant en l’absence de ces formalités la saisie vente est nulle pour absence de commandement de payer préalable sur le fondement des articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délai de paiement, la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal et que les paiements s’imputeront sur le capital. Il indique être fonctionnaire et entend solliciter un financement pour régler les causes de la saisie pour le solde de la dette ;
S’agissant de l’abus de saisie, il fait valoir qu’il n’a jamais été informé par son ancien bailleur de la procédure diligentée à son encontre ; que la saisie a été pratiquée sans aucune tentative de recouvrement amiable alors que la saisie le place dans une situation financière délicate ;
La société CDC HABITAT représentée par son conseil, se référant également à ses écritures déposées, demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mr [B] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion et condamner Mr [B] [T] au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire ; le jugement rendu par le tribunal de Nancy le 4 septembre 2019 ayant condamné Mr [B] [T] à lui payer la somme de 29875,11 €, jugement qui lui a été signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile soit la dernière adresse qu’il a déclarée. Elle indique qu’un commandement de payer régularisé le 3 juillet 2024 a été délivré de sorte que la procédure de saisie vente est régulière.
S’agissant des délais de paiement elle estime que la saisie attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies de sorte qu’aucun délai ne peut être accordé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024 a été dénoncée le 4 octobre 2024 à Mr [B] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Mr [B] [T] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
En l’espèce, la société CDC HABITAT justifie disposer d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de Nancy le 4 septembre 2019 et régulièrement signifié le 13 janvier 2020 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mr [B] [T] ne soutient aucun moyen utile pour fonder sa demande de nullité de la procédure de saisie de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, il a été indiqué précédemment que la société CDC HABITAT dispose d’un titre exécutoire. La créancière justifie également d’un commandement préalable délivré le 3 juillet 2024. Contrairement à ce que Mr [B] [T] allègue un avis de passage et une lettre lui ont bien été adressés au titre des diligences effectuées par l’huissier, lequel n’est pas responsable, pas plus que la créancière, de la défaillance du colocataire à remettre à Mr [B] [T] son courrier personnel et à Mr [B] [T] de ne pas avoir été attentif à son propre courrier.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Attendu qu’en application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, Mr [B] [T] ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société CDC HABITAT dès lors qu’un commandement de payer lui a été adressé préalablement aux mesures d’exécution engagées;
L’abus dans l’exécution des procédures civiles d’exécution forcée n’étant pas démontré, Mr [B] [T] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement; sauf pour le surplus impayé de la dette ;
En l’espèce, le reliquat de la dette s’élève à la somme de 22369,97 € (créance expurgée des provisions sur frais qui n’ont pas lieu d’être et somme saisie déduite : 29271,59€ – 6901,62 €).
La situation de Mr [B] [T] s’établit comme suit : il travaille en qualité de personnel civil – contrôleur de gestion pour une administration et perçoit un traitement de 1865 € net par mois après impôts. Il justifie s’acquitter d’un loyer de 500 € charges comprises et ne fait pas état d’autre charge particulière.
Dès lors, Mr [B] [T] n’est pas en capacité de rembourser sa dette dans un délai de 24 mois tout en assumant ses charges courantes en sus, les échéances seraient trop importantes dans leur montant pour lui laisser un reste à vivre raisonnable. Par ailleurs, accorder un échéancier avec un montant moindre ne lui permettra pas de s’acquitter du solde à l’issue des délais. En conséquence la situation financière de Mr [B] [T] relève davantage de la procédure de surendettement et il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement avec imputation des paiements sur le capital et suspension de la majoration des intérêts.
En conséquence, Mr [B] [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mr [B] [T] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des forces en présence ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Mr [O] [T] recevable en sa contestation ;
DEBOUTE Mr [B] [T] de sa demande de nullité de la saisie-attribution;
DEBOUTE Mr [B] [T] de sa demande de nullité de la saisie vente ;
DEBOUTE Mr [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE Mr [B] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mr [B] [T] et la société CDC HABITAT de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [B] [T] aux dépens ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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