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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 oct. 2025, n° 25/10175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWO
MINUTE: 25/2078
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M]
né le 18 Juin 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 22 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M].
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 28 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.
A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [R] [M] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté du maire en date du 21 octobre 2025 et arrêté préfectoral du 22 octobre 2025 alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il se situait dans un contexte de décompensation psychotique avec des idées de persécution et des hallucinations auditives ; il est suivi au CMP de [Localité 5] et a été hospitalisé plusieurs fois à l’hôpital de [Localité 6] ; il présente un contact hostile, un délire flou à thème de persécution.
L’avis motivé du 29 octobre 2025 indique qu’il est moins tendu mais reste en retrait ; les affects sont restreints, l’état émotionnel encore marqué par une certaine angoisse ; le discours est non spontané, véhiculant un délire flou mal systématisé à thème de persécution.
Le patient, présent sur le site, a refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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