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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00035 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROLQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE GRAND SAULE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, avocat plaidant de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B830 et par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 janvier 2026, la SCI LE GRAND SAULE, propriétaire de locaux commerciaux situés à SAVIGNY-SUR-ORGE et donnés à bail à la SARL [U], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial qu’elle occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la bailleresse, aux frais et périls de la société locataire,
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais et, subsidiairement, dire que les délais éventuellement accordés le seront, d’une part, en vue du paiement global, non seulement des causes du commandement du 12 décembre 2025 mais également des termes venus à échéance postérieurement aux termes visés dans ce commandement et, d’autre part, que lesdits délais seront subordonnés au paiement des termes à échoir aux dates contractuellement convenues, à peine de déchéance,
— Condamner la SARL [U] à payer à la SCI LE GRAND SAULE :
* la somme provisionnelle de 13.385,66 euros TTC arrêtée au 14 janvier 2026,
* la somme provisionnelle de 1.338,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% du montant de la créance,
* les intérêts conventionnels de retard au taux de base bancaire, majoré de 3 points,
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au loyer actuel majorée de 50%, charges, taxes et prestations en sus, depuis la date d’effet du commandement de payer du 12 décembre 2025 jusqu’à la remise des clés,
* la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la signification de l’assignation, lesquels seront recouvrés par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, avocat à la cour.
Au soutien de ses demandes, la SCI LE GRAND SAULE expose que :
— suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2013, modifié par deux avenants du 27 févier 2014, la SCI L’IMMOBILIER DES ENFANTS DU PARADIS a donné à bail à la SARL [U], anciennement dénommée LE DUBAIL LOUNGE, des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à SAVIGNY-SUR-ORGE, pour y exercer toutes activités se rapprochant de près ou de loin à celles de vente de cigarettes électroniques, accessoires et cadeaux, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel indexable de 9.360 euros hors charges, payable d’avance,
— par acte authentique du 27 février 2014, la SCI L’IMMOBILIER DES ENFANTS DU PARADIS a vendu lesdits locaux à la SCI LE GRAND SAULE,
— malgré plusieurs relances et notamment une mise en demeure datée du 24 novembre 2025, la SARL [U] n’ayant pas réglé sa dette locative, la SCI LE GRAND SAULE lui a fait délivrer, le 12 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 11.862,41 euros TTC arrêtée au 10 décembre 2025, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 10 février 2026, la SCI LE GRAND SAULE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [U] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI LE GRAND SAULE justifie, par la production du bail en date 2 novembre 2013 et de son avenant du 27 février 2014, du commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SARL [U], a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, la SCI LE GRAND SAULE a fait délivrer à la SARL [U] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, le 12 décembre 2025, d’avoir à payer la somme, en principal, de 11.862,41 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 12 décembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 janvier 2026.
L’obligation de la SARL [U] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux.
En outre, concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL [U] causant un préjudice à la SCI LE GRAND SAULE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 13 janvier 2026.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LE GRAND SAULE sollicite la condamnation de la SARL [U] à lui payer la somme provisionnelle de 13.385,66 euros TTC arrêtée au 14 janvier 2026.
Or, il convient de déduire du décompte le montant de 90,38 euros facturé en janvier 2026 au titre du commandement de payer, qui sera traité dans les dépens.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL [U] sera donc condamnée à payer à la SCI LE GRAND SAULE, au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13.295,28 (13.385,66 – 90,38) euros.
Sur la clause pénale et les indemnités contractuelles
La SCI LE GRAND SAULE sollicite la condamnation de la SARL [U] à lui payer la somme provisionnelle de 1.338,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% du montant de la créance et les intérêts conventionnels de retard au taux de base bancaire, majoré de 3 points.
Or, la clause pénale et les indemnités contractuelles, même prévues au contrat, étant susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [U] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, lesquels seront recouvrés par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, avocat à la cour.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [U], succombant, sera condamnée à payer à la SCI LE GRAND SAULE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 janvier 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL [U] et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL [U], à compter de la résiliation du bail au 13 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL [U] à payer à la SCI LE GRAND SAULE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL [U] à payer à la SCI LE GRAND SAULE la somme provisionnelle de 13.295,28 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2026 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de la clause pénale et des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL [U] à payer à la SCI LE GRAND SAULE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer, lesquels seront recouvrés par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, avocat à la cour.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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