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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVVH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [L] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction ;
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier ;
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a confié plusieurs marchés de travaux privés à la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION (ci-après la SARL [I]) concernant un bien immobilier sis [Adresse 6] entre 2017 et 2019.
La SARL [I] a établi plusieurs factures à la suite de ses interventions, à savoir :
— Une facture n°2017-2172 du 6 octobre 2017 de 7 812,20 euros TTC au titre de la « mise aux normes assainissement branchement »,
— Une facture n°2019-2496 du 08 octobre 2019 de 16 165,00 euros TTC au titre de la réalisation de «travaux aménagements extérieurs + canalisations »,
— Une facture n°2019-2497 du 8 octobre 2019 pour un montant de 4 739,90 euros TTC au titre de travaux complémentaires « pose P1 + bloc marches + dalle + nettoyage »,
— Une facture n°2019-2498 du 8 octobre 2019 pour un montant de 4172,85 euros TTC au titre de travaux dit « aménagement extérieur complémentaire ».
Fin septembre 2020, le solde restant dû pour ces factures était de 2 407,88 euros.
Se plaignant de malfaçons et non-conformités diverses, Monsieur [W] [Z] a sollicité la SARL [I], laquelle a déclaré un sinistre auprès de son assureur de garantie décennale, la CAM BTP.
La CAM BTP a fait diligenter une expertise privée par le cabinet SARETEC.
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T].
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2021.
La SCI [Z] 2 a, par acte signifié le 22 septembre 2022, introduit une instance à l’encontre de la SARL [I] aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre des désordres constatés.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2023, la SCI [Z] 2 a été déclarée irrecevable en ses demandes contre la SARL [I] et condamnée aux entiers dépens faute d’avoir justifié et prouvé l’existence d’une relation contractuelle avec la SARL [I].
Monsieur [W] [Z] a, par acte signifié le 21 mars 2024, introduit une instance à l’encontre de la SARL [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons et non conformités alléguées.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien-fondée,
— Condamner la SARL [I] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait du bouchement des conduites,
— Condamner la SARL [I] à payer à Monsieur [Z] la somme de 7 700,00 euros correspondant aux frais engendrés par la concluante pour la réalisation d’un revêtement fini, en sus des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner le remboursement par la SARL [I] MAINTENANCE des sommes de 2 944,00 euros correspondant à la surfacturation sur le devis du 8 juillet 2019 et relative à l’erreur sur la mesure des mètres,
— Condamner la SARL [I] à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros avancée pour les frais d’expertise,
— Condamner la SARL [I] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] affirme, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1219 du code civil, que :
— S’agissant du branchement du réseau téléphonique souterrain, l’expert conclut à l’impossibilité d’utiliser le réseau de conduites pour l’adduction téléphonique souterraine en raison d’un bouchement desdites conduites résultant de chiffons et morceaux de polyane d’emballage découverts lors du sondage des conduites et ce alors que les ouvrages ont été exclusivement réalisés par la SARL [I] ; à ce titre, Monsieur [W] [Z] précise qu’à la fin des travaux d’aménagements extérieurs et de canalisations de 2019, il a fait remarquer à la SARL [I] qu’elle avait oublié de faire le raccordement des eaux usées de l’évier extérieur, Monsieur [I] ayant décidé de procéder seul à l’ouverture des fouilles le 27 septembre 2019 pour y remédier, occasionnant à cette occasion la section de la gaine PTT laquelle a été ensuite réparée par la SARL [I] elle-même, la zone blocage relevée par l’expert correspondant parfaitement à la zone sur laquelle cet incident est intervenu ; à ce titre, la partie demanderesse verse aux débats une photographie de Monsieur [I] intervenant le 27 septembre 2019 pour le raccordement du réseau oublié, ladite photographie révélant une gaine verte recouverte part un scotch rouge et blanc à l’endroit même où le blocage a été constaté lors des opérations d’expertise ; l’entreprise TAMAS BTP n’est pas intervenue dans le secteur concerné par la pose et c’est la SARL [I], alors qu’elle s’était portée volontaire pour effectuer le sondage à l’endroit du bouchement supposé pendant les opérations d’expertise, qui en a profité pour dégager les départs et les arrivées et placer un tire fil de section approprié dans ces fourreaux et permettre ainsi à France Telecom de réaliser le branchement enterré tel que prévu initialement ; si le désordre a cessé, il a causé de nombreux préjudices à Monsieur [W] [Z] en ce que la résistance abusive de la SARL [I] a retardé inutilement la jouissance de la cour, laquelle nécessitait un revêtement fini, et Monsieur [W] [Z] a dû faire face aux différentes réclamations des locataires, justifiant que la SARL [I] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros à ce titre,
— S’agissant de la zone de stationnement devant le bâtiment locatif, les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art par la SARL [I], l’expert ayant relevé un orniérage sur la finition de gravillons porphyriques réalisée par la SARL [I], le gravier étant chassé aux endroits où les véhicules effectuent les manœuvres, de sorte que cette finition est en réalité un aménagement provisoire nécessitant la réalisation d’un revêtement fini ; cette zone de stationnement ne correspond nullement aux attentes de Monsieur [W] [Z] ; le revêtement fini a enfin pu être réalisé en septembre 2021 pour un montant de 7 700 euros, somme au paiement de laquelle la SARL [I] doit donc être condamnée,
— S’agissant des erreurs relatives aux métrés, l’expert mandaté par l’assureur de la SARL [I] a relevé que les métrés de gaines avaient été vérifiés de manière contradictoire, lesdites vérifications ayant permis de retenir que les métrés figurant sur la facture étaient faussés de sorte que Monsieur [W] [Z] a été surfacturé de 2 944,00 euros pour une prestation de service sans aucune raison valable ; les erreurs de métrés représentent un surcoût de 2052 euros, outre l’erreur de facturation sur la facture n°2019-2497, soit une somme totale de 2944,00 euros que la SARL [I] doit rembourser à Monsieur [W] [Z],
— Si la SARL [I] expose que Monsieur [W] [Z] est redevable de la somme de 2407,88 euros au titre de la facture du 8 novembre 2019, les désordres, malfaçons et non conformités constatés ainsi que les erreurs relatives aux métrés constituent une inexécution suffisamment grave ayant contraint Monsieur [W] [Z] à cesser tous paiements, justifiant que la SARL [I] soit déboutée de sa demande en paiement,
— La SARL [I] doit être condamnée au paiement des frais de l’expertise rendue nécessaire par son inertie.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2024, la SARL [I] sollicite du tribunal de Céans de :
— Juger la demande de Monsieur [W] [Z] non fondée,
— Débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL [I] la somme de 2407,88 € avec les intérêts contractuels correspondant à 1,5% le taux de l’intérêt légal, à compter du 8 octobre 2019, au titre du solde de la facture n° 2019-2496,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL [I] une somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à payer tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [I] affirme que :
— S’agissant du branchement du réseau téléphonique souterrain, elle ne saurait être tenue responsable du dommage évoqué par le demandeur dès lors que la société intervenante ayant causé le bouchon n’a pu être identifiée par l’expert judiciaire, lequel a retenu que les « conduites étaient bouchées avec des anciens fils de tire fils, morceaux de PVC et de tissus dont on ne connaît pas les auteurs » et qu’à la date du 8 juin 2021, les travaux de réparations avaient été réalisés de façon correcte par la SARL [I] ; que le rapport d’expertise privé du cabinet SARETEC met clairement en avant l’absence de responsabilité de la SARL [I] et qu’il s’agirait de désordres imputables à l’entreprise TAMAS intervenue pour le compte d’ENEDIS mi-janvier 2020 ; En outre, Monsieur [Z] est dans l’impossibilité de démontrer un quelconque préjudice pour évoquer vaguement les réclamations de ses locataires sans aucune preuve, de nombreux préjudices, outre un prétendu refus de la partie défenderesse de s’arranger à l’amiable et de vérifier les désordres alors que la SARL [I] a immédiatement fait part des réclamations de la partie demanderesse à son assurance ayant diligenté une expertise,
— Contrairement aux affirmations du demandeur, les travaux concernant la zone de stationnement devant le bâtiment locatif ont été réalisés conformément aux règles de l’art sans qu’il ne puisse être retenu que la « finition » en gravillons porphyriques serait un aménagement provisoire nécessitant la réalisation d’un revêtement fini de type enrobé alors que c’est cette prestation qui figure expressément sur le devis du 25 mai 2018, que l’expert a exclu des désordres à constater les « flaques d’eau qui se manifestent au droit de la zone de stationnement », a retenu que le gravier mis en œuvre subissait de façon normale les effets de la circulation des véhicules des locataires et a répondu au dire de la partie demanderesse concernant le terme « finition », lequel précise la limite de prestation de l’entreprise et non d’un revêtement « fini» sans qu’il puisse être retenu que Monsieur [I] a induit en erreur Monsieur [Z],
— S’agissant des métrés, la SARL [I] n’a jamais reconnu une telle erreur dans son devis ou sa facture comme le laisse entendre Monsieur [W] [Z], lequel déduit à tort de la visite des lieux par l’expert mandaté par la SARL [I] et du courrier du 1er septembre 2020 par la CAMBTP que les métrés auraient été vérifiés contradictoirement et qu’ils seraient erronés alors que dans ce courrier, la CAMBTP indique simplement qu’elle n’entend pas offrir sa garantie dans la mesure où la responsabilité décennale de son assuré ne peut être engagée, sans référence aux métrés comme l’indique la partie demanderesse ; l’expert judiciaire, dans son rapport final, a rappelé que l’exactitude des prix unitaires appliqués et le compte entre les parties n’était pas un chef de mission prévu dans l’ordonnance le désignant,
— A titre reconventionnel et au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la partie demanderesse reconnaît ne pas avoir souhaité payer le solde de la facture n°2019-2496, Monsieur [W] [Z] étant redevable de la somme de 2 407,88 euros au titre de cette facture pour justifier le défaut de paiement par une exception d’inexécution, laquelle n’était pas justifiée à la lecture du rapport d’expertise de sorte qu’il doit être condamné à payer cette somme avec les intérêts contractuels correspondant à 1,5% le taux de l’intérêt légal à compter du 8 octobre 2019 conformément aux conditions générales de vente acceptées par le demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la mission d’expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance introduite par la SCI [Z] 2, laquelle a ensuite été déclarée irrecevable en ses demandes au fond, faute de démontrer la relation contractuelle la liant avec la SARL [I]. Les conclusions du rapport d’expertise se rapportent à des travaux ayant fait l’objet de la relation contractuelle entre Monsieur [W] [Z] et la SARL [I] de sorte que les conclusions qu’il contient sont applicables aux demandes présentées à l’occasion de la présente instance.
Sur la demande principale en paiement de Monsieur [W] [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Sur la demande en paiement relative au branchement du réseau téléphonique souterrain
En l’espèce, la partie demanderesse fait valoir avoir été dans l’impossibilité d’utiliser le réseau de conduites pour l’adduction téléphonique souterraine en raison d’un bouchement desdites conduites qu’elle impute à la SARL [I] en exposant que ces conduites sont un ouvrage exclusivement réalisé par la SARL [I] et que Monsieur [I], intervenant pour réparer un autre désordre relatif au défaut de raccordement de l’évacuation de l’eau d’un évier extérieur, a sectionné à cette occasion la gaine PTT, la rendant inutilisable, produisant une photographie à ce titre.
Cependant, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport (pièce n°7 partie demanderesse) qu’il ne s’agissait pas d’une non-conformité ou d’un désordre provoqué par la SARL [I] dans la mesure où il a été constaté que les conduites étaient bouchées avec des anciens fils de tire fils, des morceaux de PVC et de tissus dont il n’était pas permis de connaître les auteurs.
Le seul fait que la SARL [I] se soit vue confier la réalisation de ces travaux et qu’elle soit intervenue postérieurement sur la zone litigieuse ne permet pas de retenir la responsabilité de cette dernière dans la formation du bouchon constaté lors des opérations d’expertise dans la mesure où d’autres entreprises intervenantes ont pu avoir accès aux gaines et tenter d’y faire passer des câbles, en l’absence de la SARL [I]. La photographie versée aux débats par la partie demanderesse ne permet nullement de tirer les conséquences qu’elle avance dans la mesure où la seule présence de Monsieur [I] avec une pelle à la main ne saurait permettre de déduire qu’il est l’auteur de la dégradation qu’elle avance, et ce d’autant que la partie demanderesse lui impute une section de la gaine PTT, laquelle n’a pas été constatée par l’expert judiciaire qui a conclu à l’existence d’un bouchon.
Ainsi, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SARL [I], susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement relative à la zone de stationnement devant le bâtiment locatif
En l’espèce, Monsieur [Z] reproche à la SARL [I] d’avoir apposé « une finition » en gravillons porphyriques, laquelle est un aménagement provisoire nécessitant la réalisation d’un revêtement fini de type enrobé alors que la mention « finition en gravillon porphyriques » l’a conduit à écarter l’idée qu’il s’agissait d’un revêtement provisoire, le contraignant à exposer une somme de 7700 euros pour obtenir un revêtement fini. Il ajoute que ce revêtement a été apposé non conformément aux règles de l’art, le gravillon présentant un orniérage aux endroits où les véhicules effectuant leurs manœuvres.
Cependant, il ressort de la facture n°2019-2496 que la SARL [I] s’est engagée à poser, au titre des travaux d’aménagement extérieur et des canalisations, une finition en gravillons porphyriques d’une épaisseur moyenne 0/5, ce qu’elle a effectivement réalisé de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apposé un revêtement de type enrobé dans la mesure où elle ne s’était pas contractuellement engagée à le faire (pièce n°2 partie demanderesse).
En outre, l’expert a retenu dans son rapport que le terme « finition en gravillons porphyriques » renvoyait non à un revêtement fini mais à la limite de la prestation de l’entreprise, laquelle supposait ensuite de réaliser sur le support provisoire un revêtement de type enrobé ou pavé. Il a ajouté que « le fait de suggérer que Monsieur [I] a induit en erreur Monsieur [Z] ne paraît pas approprié à la situation, d’autant plus qu’une construction (côté église située à environ 30 m des travaux réalisés par Monsieur [I]) a également été réalisée en gravillons porphyriques » […] Monsieur [Z] avait effectivement tout loisir de se rendre compte de l’aspect de ces travaux en gravillons porphyriques ». Par ailleurs, Monsieur [Z] ne peut soutenir qu’il a pensé que la facturation à hauteur de 875 euros pour une surface de 25m², soit 35 euros du m², comportait la pose d’un revêtement fini de type enrobé, tel qu’il l’a fait poser ensuite, au vu de la facturation des autres postes de travaux par la SARL [I].
Enfin, contrairement aux dires de la partie demanderesse, l’expert a exclu les orniérages au titre d’éventuelles malfaçons, désordres ou non conformités, concluant que le gravier mis en œuvre subissait de façon normale les effets de la circulation des véhicules des locataires.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [I] a posé conformément aux règles de l’art une finition en gravillons porphyriques à laquelle elle s’était engagée contractuellement, sans qu’il puisse être retenu que les termes utilisés sur la facture établie par la SARL [I] aient pu conduire à une confusion chez la partie demanderesse, laquelle ne subit aucun préjudice pour avoir réglé à son cocontractant le prix de la finition effectivement réalisée.
Dès lors, Monsieur [W] [Z] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 7700 euros.
Sur la demande en paiement relative aux métrés et la surfacturation
En l’espèce, la partie demanderesse reproche à la SARL [I] d’avoir posé des longueurs de câblages inférieures à celles effectivement facturées, ce qu’elle a pu constater à la suite de l’intervention de l’assureur de la partie défenderesse CAM BTP, et également d’avoir surfacturé les frais d’enlèvement des branchages à hauteur de 875 euros alors qu’ils avaient fait l’objet d’un devis à 250 euros.
Au soutien de ses prétentions relatives à la surfacturation des métrés, la partie demanderesse vise un courrier de l’assureur CAMBTP (pièce n°4 partie demanderesse), lequel ne fait nullement état de prises de mesures des câbles posés par la SARL [I]. Ainsi, il n’est pas permis de déduire de cette pièce que la facturation de la SARL [I] est erronée, ni d’aucune autre pièce versée aux débats.
S’agissant de la surfacturation alléguée au titre de l’enlèvement des branchages, il ressort du devis complémentaire du 08 juillet 2019 que la somme de 250 euros ayant fait l’objet du devis l’avait été au titre du poste « 2H de nettoyage + enlèvement des branches (forfait) » et que la somme effectivement facturée à hauteur de 875 euros l’a été au titre du poste « 7H de nettoyage + Enlèvement des branches (forfait) (pièce n°3 partie demanderesse). Ainsi, l’analyse des pièces de la partie demanderesse permet de retenir que la SARL [I] a changé sa facturation, non pas au titre du même poste, mais au titre d’une prestation de nettoyage augmentée de 5 heures par rapport à la prestation initialement prévue. La partie demanderesse ne dit rien de ce volume augmenté du temps de nettoyage rendu nécessaire et facturé, notamment qu’il n’est pas justifié ou qu’il n’aurait pas été exécuté.
Ainsi, il n’est pas permis de retenir que la SARL [I] a « surfacturé » sa prestation d’enlèvement des branchages alors qu’il ressort des factures versées aux débats qu’elle a augmenté le prix de sa prestation à la suite d’une prestation plus ample réalisée au profit de Monsieur [W] [Z], dont ce dernier ne conteste pas qu’elle a été effectivement réalisée.
En conséquence, la partie demanderesse doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de de 2 944,00 euros au titre d’une surfacturation alléguée des métrés de câbles apposés et de l’enlèvement des branchages, laquelle n’est pas caractérisée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [I] en paiement du solde des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, la partie demanderesse reconnaît ne pas avoir procédé au règlement des sommes réclamées par la SARL [I] à hauteur de 2407,88 euros (pièce n°6 partie demanderesse), justifiant d’avoir retenu l’exécution de sa propre obligation en paiement au vu de l’inexécution contractuelle suffisamment grave de son cocontractant.
Cependant, il ressort des motifs sus-énoncés qu’aucun manquement contractuel parmi ceux allégués par la partie demanderesse n’est établi à l’endroit de la SARL [I], laquelle a exécuté les obligations qui lui incombaient envers Monsieur [W] [Z].
Faute de justifier d’une inexécution grave imputable à la SARL [I], Monsieur [W] [Z] doit être condamné à lui régler la somme de 2407,88 euros au titre du solde restant dû de la facture n°2019-2496, avec intérêts au taux de 1,5 % le taux d’intérêt légal à compter du 08 octobre 2019, date d’émission de la facture, conformément aux conditions générales de vente versées aux débats par la partie défenderesse (pièce n°1 partie défenderesse).
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de procédure de référés RG 21/00039 et les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamnée à payer à la SARL [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [W] [Z] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros formée contre la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION au titre de l’obstruction des conduites ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande en paiement à hauteur de 7700 euros formée contre la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION au titre des frais engendrés pour la réalisation d’un revêtement de type enrobé ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande en remboursement à hauteur de 2944,00 euros formée contre la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION au titre d’une surfacturation relative à la mesure des métrés et aux frais d’enlèvement des branchages ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION la somme de 2.407,88 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux de 1,5 % le taux d’intérêt légal à compter du 08 octobre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL [I] MAINTENANCE TERRASSEMENT ET CANALISATION la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de procédure de référés RG 21/00039 et les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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