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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 28 août 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 25/01487 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUD
Epoux [R]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française, domiciliée : chez Me PION Hugo, [Adresse 5]
représentée par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007483 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] chez Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (975)
de nationalité Française, détenu : [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [L] – [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juin 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [L], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (CHARENTE)
— Monsieur [T] [Z] [U] [R], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] ([Localité 14]-ET-MIQUELON);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 novembre 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONFIE à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [Y] et [S] ;
ETABLIT la résidence des enfants mineurs chez la mère ;
RESERVE le droit de visite du père à l’égard des deux enfants mineurs, [Y] et [S] [R] ;
FIXE à 450 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [T] [R] à Madame [K] [L] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [I] [R], [Y] [R] et [S] [R], soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, les frais de santé non remboursés par l’assurance maladie et la complémentaire santé, les frais de voyages scolaires en France ou à l’étranger et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties sur simple présentation de la facture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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