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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, dont le siège social est sis 1 allée de la guérinière – CS 96729 – 35703 RENNES CÉDEX
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [K] [C] épouse [S]
née le 10 Février 1997 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 33 boulevard Clémenceau – 22000 SAINT BRIEUC
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 11 07 2024, madame [K] [C] épouse [S] a fait opposition à une contrainte en date du 19 06 2024 émanant de France TRAVAIL BRETAGNE pour un montant de 8346,76 € et elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc à cet effet afin de statuer sur cette contrainte. Elle déclarait avoir été victime d’une usurpation d’identité et soutenait qu’elle n’avait pas perçu cette somme. Une plainte avait été déposée auprès du Procureur de la République du TJ de SAINT BRIEUC.
Madame [S] était convoquée pour le 23 01 2025 et elle était avisée de la lettre recommandée sans toutefois aller réclamer celle-ci.
Elle était à nouveau convoquée afin de comparaitre à l’audience du 10 03 2025.
Ce jour-là elle indiquait qu’elle avait des pièces à communiquer à France TRAVAIL, lequel avait constitué avocat.
L’EPA France TRAVAIL BRETAGNE sollicitait un renvoi.
La cause et les parties étaient renvoyées par le tribunal à la date du 12 05 2025.
L’EPA France TRAVAIL BRETAGNE déposait un premier jeu de conclusions le 12 05 2025.
Le 12 05 2025, France TRAVAIL faisait notamment valoir que l’usurpation d’identité alléguée était postérieure à la contrainte et aux mises en demeure émises.
Madame [K] [C] épouse [S], contestait avoir reçu les versements allégués par France TRAVAIL. Elle ajoutait qu’une personne avait ouvert un compte en banque à son nom à l’étranger et que les sommes réclamées par France TRAVAIL n’avaient pas été portées au crédit de son compte ouvert en France. Elle déclarait ne pas être de mauvaise foi et être d’accord le cas échéant avec l’obligation de reverser les sommes qui lui sont réclamées. Elle précisait qu’elle reconnaissait ne pas avoir immédiatement déclaré son activité professionnelle à la boulangerie, estimant qu’elle allait être radiée de la liste des demandeurs.
Le dossier était renvoyé à l’audience du 15 09 2025 afin que madame [C] verse les extraits de compte du LIVRET A.
FRANCE TRAVAIL a pris de nouvelles conclusions à la date du 24 07 2025 aux termes desquelles, il réclame :
— la condamnation de madame [C] à lui payer la somme de 8341,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la contrainte ainsi que les frais exposés à hauteur de 5,66 €,
— la condamnation de madame [C] à lui payer La somme de 1600 € en réparation,
— la condamnation de madame [C] à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc, outre les dépens et les frais afférents à la contrainte,
— l’application de l’exécution provisoire.
Le 1310 2025, l’EPA France TRAVAIL maintenait ses demandes. Il ajoutait que des « blancs » semblaient avoir été ajoutés sur les relevés des comptes bancaires de la défenderesse dans la mesure où le solde des sommes portées au crédit ne correspondait pas aux seules opérations apparaissant au crédit du compte concerné.2 France TRAVAIL s’opposait à la demande de délai de paiement.
Madame [C] contestait avoir modifié les relevés de compte. Elle déclarait être actuellement en arrêt suite à un accident du travail. Elle ajoutait percevoir la somme de 600 € par mois et être locataire. Elle sollicitait le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois et déclarait être en mesure de verser la somme de 100 € par mois puis de 200€ par mois au jour où elle aurait repris le travail. Elle précisait qu’elle n’avait pas le droit de demander le bénéfice d’un crédit et reconnaissait son obligation de devoir payer les sommes réclamées dès qu’elle serait en mesure de le faire.
Le dossier était mis en délibéré.
SUR QUOI
L’opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi dans les conditions prévues par l’article L. 5426-8-2 du code du travail, n’entrent pas dans la compétence d’attribution des tribunaux spécialement désignés prévue à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et relève de la compétence du tribunal judiciaire, dans sa formation civile de droit commun.
En conséquence la présente juridiction est donc compétente pour statuer.
Il ressort de l’article 5426-8-2 du Code du travail, que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Vu l’article R 5426-22 du code du travail qui dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, France TRAVAIL a justifié avoir versé des allocations à madame [C] alors que cette dernière n’y avait plus droit dans la mesure où elle avait retrouvé une place de salariée à compter du 05 11 2019 jusqu’au 12 01 2024.
Madame [C] contrairement aux premières déclarations faites par ses soins, a bénéficié à la fois des salaires mais également des allocations de retour à l’emploi puisqu’il est avéré qu’elle n’a pas déclaré sa situation de reprise d’activité.
Après vérifications sur les exemplaires des relevés de compte versés par madame [C], il est apparu que tous les virements réalisés par France TRAVAIL n’apparaissaient pas sur les documents, certaines des zones ayant pu être blanchies afin de masquer les virements réalisés et portés au crédit. Les sommes étaient cependant bien versées au crédit de la titulaire du compte en l’espèce madame [C] [K].
Madame [C] a reconnu qu’elle n’était pas en droit de prétendre obtenir les allocations sur la période considérée qui a été rappelée par France TRAVAIL.
La somme réclamée de 8341,10 € est bien due à FANCE TRAVAIL.
Les frais exposés pour recouvrer la créance s’élevant à la somme de 5,66 € sont également à la charge de madame [C] [K].
Madame [K] [C] sollicite un délai de paiement sur 24 mois, mais elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre, seule la somme de 2300€ ou de 4600 € (si elle reprenait son travail), serait payée par ses soins, ce qui porterait la dernière mensualité soit à la somme de 6041,10 € dans le premier cas, soit à la somme de 3741,10 € dans le second.
Madame [K] [C] aurait alors, s’il était fait droit à sa demande de délai, à payer le solde de sa dette lors de la dernière échéance.
Elle n’a pas exposé, ni justifié que sa situation dans deux ans lui permettrait de s’acquitter du solde de sa dette dans l’un ou l’autre des cas.
En conséquence sa demande d’octroi d’un délai de paiement doit être rejetée.
Madame [K] [C] doit être condamnée à payer à l’EPA FRANCE TRAVAIL la somme de 8341,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la contrainte signifiée le 25 06 2024.
Elle doit être également condamnée à lui verser la somme de 5,66 € au titre des frais.
La somme de 1600 € réclamée en réparation d’un préjudice n’est étayée par aucun document suffisant pour établir une perte subie par France TRAVAIL. La demande sera donc rejetée sur ce poste.
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de France TRAVAIL les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [K] [C] sera condamnée à payer à l’EPA France TRAVAIL la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [K] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie d’écarter celle-ci.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de madame [K] [C],
CONDAMNE madame [K] [C] à payer à l’EPA FRANCE TRAVAIL la somme de 8341,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la contrainte signifiée le 25 06 2024,
CONDAMNE madame [K] [C] à payer à l’EPA FRANCE TRAVAIL la somme de 5,66 € au titre des frais,
DEBOUTE l’EPA FRANCE TRAVAIL de sa demande portant sur la somme de 1600 €,
DEBOUTE madame [K] [C] de sa demande de délai,
CONDAMNE madame [K] [C] à payer à l’EPA FRANCE TRAVAIL la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [K] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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