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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00375 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN4L
MINUTE N° 25/137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D], immatriculé sous le numéro 1.39.02.99.35.1
né le 27 Février 1939 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Française,
Madame [Y] [D]
née le 23 Mai 1951 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Jean pascal JUAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [G] [D] agissant en qualité d’usufruitier de Madame [Y] [D], et par l’intermédiaire de Madame [H] [T] en qualité de mandataire, a donné à bail professionnel à Maître [F] [O] et Maître [R] [C], avocats, un appartement de 95 m2 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 2 ans avec prise d’effet à compter du 1er mars 2021, moyennant un loyer mensuel de 400 euros hors charges.
Par exploit 05 mars 2025 Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner Maître [F] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
Vu l’article 1321 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat de bail du 15 janvier 2021,
— déclarer recevable Monsieur et Madame [D] dans leurs demandes,
— constater que le montant de la dette locative est de 3.612 euros,
— condamner Monsieur [O] au paiement de la dette locative de 3.612 euros à Monsieur et Madame [D],
— condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts, en application des articles 1231 et 1231-1 du code civil,
— condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
M. [F] [O] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 444 du Code de procédure civile,
Par courrier du 12/05/25 remis au greffe le même jour, le défendeur a sollicité la réouverture des débats comme il déclare ne pas avoir été informé de l’assignation, celle-ci ayant été délivré dans sa résidence secondaire dans les [5] où il ne se rend pas durant l’hiver.
Me POMARES, conseil des demandeurs, a été avisé par mail du 14/05/25 auquel il répondait le même jour ne pas être opposé à la réouverture des débats.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, M. [F] [O] devant constituer avocat avant la date de renvoie à la mise en état le 24/09/25.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible de recours ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26/03/25,
ROUVRE les débats,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24/09/25,
INVITE M. [F] [O] à constituer avocat avant cette date ;
RESERVE les autres demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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