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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 2 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7320200 - opposition sur prestations ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27ZN
CADUCITÉ
Minute:
DU : 02 Octobre 2025
[13] (401466180)
C/
Madame [V] [L]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7320200 – opposition sur prestations)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 02 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[13] (401466180),
demeurant [Adresse 10] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7320200 – opposition sur prestations),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 3 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé des mesures au bénéfice de Mme [L] [V] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 21 mars 2025, la société [13] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Octobre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société [13] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [13] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de la société [13] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [13] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [13] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de la société [13] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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