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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZGP
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
C/
[O] [Z] [I] [H]
[C] [V] [B] épouse [H]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [T] – Juriste – munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [C] [V] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 2018, la S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] un contrat de location-accession à l’égard d’un bien situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 421,28 euros, charges incluses.
Le 11 décembre 2018, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Après notification du jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’Evreux, le 16 avril 2021, il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] le 22 juillet 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 21 septembre 2022.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 09 avril 2024 avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, la S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a fait délivrer assignation, par acte en date du 13 juin 2024, à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des réparations locatives leur incombant.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 7.813,20 euros au titre des réparations locatives ;
— condamner Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], bien qu’ayant été assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 11 décembre 2018 et celui de sortie établi le 21 septembre 2022, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge des locataires pour un montant total de 4.571,25 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de 4 années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi, il peut être mis à charge du locataire le nettoyage de la maison pour un montant de 586,80 euros T.T.C. (facture KN NETTOYAGE N° FA00006264).
Le coût des remises en jeu des portes ainsi que les remplacements des plaques de regard béton et métallique pour un montant de 462,83 euros T.T.C. (facture HDE N°F2211004316). Au vu du décompte établi par la demanderesse, la facture HDE N° F23020000472 produite n’est pas incluse dans la demande formulée à l’encontre des locataires.
Le coût des reprises en matière sanitaire à l’exception de l’abattant WC déjà facturé par la SASU LEMARIE pour un prix inférieur soit 334,96 euros T.T.C (facture [Adresse 7] N°55 837).
Les frais relatifs au remplacement des sols et de peinture aux endroits où l’état des lieux de sortie les décris comme jaunis et défraichis ne correspondent pas à des dégradations, ces travaux ne peuvent être supportés par le locataire même après application d’une décote pour cause de vétusté.
Ainsi le montant des travaux de reprise ressortant de la facture émise par la SASU LEMARIE (N° 00001781) sera retenu à hauteur de la somme de 2. 655,55 euros H.T soit 3.186,66 euros T.T.C.
L’état du jardin tel que révélé par les photographies en noir et blanc annexées à l’état des lieux de sortie effectué plus de deux mois après l’expulsion des locataires ne peut justifier la mise à la charge desdits locataires du coût d’une tonte et d’un désherbage effectué un mois après l’établissement de l’état des lieux en question.
La facture MARMION 23010060 figurant sur le décompte pour une somme de 275,49 euros, mais non produite ne sera pas retenue à l’encontre des locataires.
En conséquence, Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.643,09 euros dont :
— 4.571,25 euros au titre des réparations locatives ;
— 863,46 de solde créditeur après affectation de la part acquisitive de la redevance à déduire ;
— 64,70 euros de régularisation de charges 2022 à déduire.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], non comparants, n’ont en conséquence formulé aucune de ce chef ni fait connaître leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de définir leur capacité financière aux fins d’apurement de la dette et de leur accorder des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à payer à la S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 3.643,09 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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