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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 23/11709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES GRAND ANGLE c/ Société d'Avocats, La S.A.M MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, La S.A.R.L. 2A INGENIERIE, La S.A GENERALI IARD, La S.C.I. VOLTAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/11709 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP26
N° de Minute : 25/00720
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES GRAND ANGLE représenté par son syndic, la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL-NEOSYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEMANDEUR
C/
La S.A GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
La S.A MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
La S.A.M MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La S.A.R.L. 2A INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 130
La S.C.I. VOLTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VOLTAIRE a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la restructuration et la transformation de l’immeuble « GRAND ANGLE » situé [Adresse 3] à 92600 Asnières-sur-Seine.
Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA SMA
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SARL 2A INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société BL INDUSTRIE (BLI) assurée auprès de la SA GENERALI et en charge du lot n°19 « balcons – gardes vues – pare-vues » qu’elle a sous-traité à :
— la société METALLERIE SOUDURE PONTET (MSP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la société CMVB, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2018 avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 20 juillet 2018 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, la SCI VOLTAIRE a, par acte d’huissier de justice en date des 31 janvier, 1er et 4 février 2019, fait assigner le Syndicat des copropriétaires GRAND ANGLE, la SARL 2A INGENIERIE, la société METALLERIE SOUDURE PONTET et la société CMVG devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, il a été fait droit à cette demande et Madame [C] [S] a été désignée pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 17 février 2020, à la demande de la SCI VOLTAIRE, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA GENERALI, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société BLI et la société CMVB ont été placées en liquidation judiciaire pendant les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er février 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL, a fait assigner la SCI VOLTAIRE, la SARL 2A INGENIERIE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLI, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100.000 € au titre du remplacement des garde-corps défectueux.
Par conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état par RPVA le 05 novembre 2024, la SA GENERALI IARD soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre pour être prescrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA GENERALI IARD fait valoir que l’ouvrage litigieux ayant fait l’objet de réserves à réception, aucune réception n’est intervenue, pas même tacite, qu’en tout état de cause les désordres qui affectent les garde-corps étaient apparents de sorte que ni les dispositions de l’article 1792 du code civil ni celles de l’article 1792-4-3 du code civil n’ont vocation à s’appliquer.
Elle ajoute que les demandes du syndicat des copropriétaires ne pouvant être fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est celui de la date d’apparition des désordres ; que les désordres dont il s’agit étaient apparents ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 22 mai 2018 et au plus tard le 13 juin 2018 ; que le syndicat des copropriétaires a présenté ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD pour la première fois aux termes de l’assignation délivrée le 7 décembre 2023, soit plus de 5 ans après le 13 juin 2018, de sorte que ces demandes sont prescrites.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires conteste que ses demandes soient prescrites et demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SA GENERALI IARD.
Il explique qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception peut être prononcée soit de manière expresse, soit de manière tacite, dans ce dernier cas dès lors qu’il y a eu prise de possession des lieux et paiement du prix. Il indique que l’existence de réserves listées lors de la réception ne font obstacle ni à une réception, ni à l’application de la garantie décennale conformément à l’article 1792 du code civil.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 06 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le syndicat des copropriétaires fonde exclusivement ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs et assimilés des articles 1792 et 1792-1 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun, même pas à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’hypothétiques demandes non encore formulées à ce titre sont prescrites.
La question de savoir si les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires relèvent effectivement de la garantie décennale et si à ce titre les dispositions de l’article 1792 du code civil s’appliquent relève du bien fondée de l’action de ce dernier et non de sa recevabilité et par suite de la compétence exclusive du juge du fond.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve, c’est-à-dire un délai de forclusion et non un délai de prescription, qui n’est pas sauf dispositions contraires régi par les dispositions concernant la prescription (3ème civ. 12 novembre 2020 pourvoi n°19-22.376, 3ème civ. 10 juin 2021 pourvoi n°20-16.837).
S’agissant d’un délai de forclusion, il ne bénéficie pas de l’effet suspensif en cours d’expertise judiciaire prévu par l’article 2239 du même code.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de ce texte, l’assignation n’interrompt la prescription ou la forclusion que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et ne profite qu’à celui qui diligente l’action. Pour être interruptive de prescription ou de forclusion, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire (3ème civ. 21 mai 2008 07-13.561 ; 3ème civ. 3 mars 2010 pourvoi n°09-11.070 ; 3ème civ. 2 mars 2011 pourvoi n°10-30.295).
De plus, l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est applicable que dans les relations entre l’assuré et l’assureur, de sorte qu’elle est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur et par conséquent, l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858 ; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129).
Par ailleurs, en application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, laquelle s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce et en particulier de la prise de possession et du paiement complet du prix.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux signé le 13 juin 2018 par la SCI VOLTAIRE en qualité de maître d’ouvrage et par tous les locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction litigieuse ce qui constitue une réception expresse quand bien même elle comporte une liste de réserves.
Le syndicat des copropriétaires avait donc jusqu’au 13 juin 2028 pour interrompre le délai de forclusion.
Même si les assignations aux fins de référé-expertise délivré les 31 janvier, 1er et 4 février 2019 l’ont été à la demande et donc au seul bénéfice de la SCI VOLTAIRE, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance par assignation délivrée le 7 décembre 2023, soit moins de 10 ans après le 13 juin 2018.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD fondées sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne sont pas forcloses.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée général mixte en date du 27 juin 2024 la dissolution anticipée de la SCI VOLTAIRE a été décidée et qu’elle est désormais radiée
Il est de jurisprudence constante que, même après la clôture de la liquidation d’une société et sa publication, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass com 12 avril 1983 n° 81 14 055 Bull IV n° 113 ; Cass com 15 mai 1984 n° 83 12 094 Bull IV n° 164 ; Cass com 2 mai 1985 n° 83 17 409 Bull IV n° 139 ; Cass com 7 avril 2010 n° 09 14 671 ; Cass. Com 20 septembre 2023 n°21-14.252).
Tel est le cas lorsque la société est engagée dans une instance judiciaire ( Cass. com., 15 mai 1984 : Bull. civ. IV, n° 163), lorsqu’existe un élément du passif dont le liquidateur n’a pas tenu compte ( Cass. com., 2 mai 1985 : Bull. civ. IV, n° 139) ou encore, lorsque 3 ans avant une action en justice relative à la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur, l’assemblée générale d’une société a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion au liquidateur et constaté la cessation de la personnalité morale de la société qui a été radiée du Registre du commerce ( Cass. com., 26 janv. 1993 : RJDA 1993, n° 404).
Or, en l’occurrence la SA VOLTAIRE a été assignée le 8 décembre 2023, soit avant la dissolution anticipée et la radiation de la SCI VOLTAIRE.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Cass com 10 décembre 1996 n° 95 10 363 ; Cass 2 civ 24 janvier 2008 n° 07 10 748).
La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à « tout intéressé » (Cass com 6 juin 1990 n° 89 13 635).
Aucune des parties n’a jugé utile de solliciter une telle désignation, de sorte que les demandes dirigées contre la SCI VOLTAIRE sont irrecevables faute de qualité à défendre.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à l’encontre de la SCI VOLTAIRE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 05 novembre 2025 à 09h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond des défendeurs, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;
JOIGNONS les dépens à l’incident au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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