Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGW3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [V] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2024, Madame [D] [T] a donné à bail à Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 935 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 février 2025 resté sans effet, Madame [D] [T] a assigné Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable,
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 22 avril 2025, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défauts de paiements répétés des loyers au terme convenu,
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
condamner solidairement Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] à lui payer :
une somme de 5061 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 20 mai 2025, sauf à actualiser à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 935 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, Madame [D] [T], représentée par un conseil, a actualisé ses demandes (7216,16 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er août 2025) et s’est opposée tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
En vertu de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette disposition est également applicable, selon le IV du même article, aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative.
Les règles de computation des délais sont fixées par l’article 641 du code de procédure civile qui prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 21 juillet 2025, tandis que l’audience s’est tenue le 1er septembre 2025.
Si le code de procédure civile ne prévoit pas de règles de computation pour les délais exprimés en semaines, mais seulement deux régimes de computation pour les délais exprimés d’une part en jours, et d’autre part en mois, il convient de relever que l’application de l’un comme de l’autre des régimes au délai de 6 semaines précité conduit à constater que la date d’expiration de ce délai est postérieure au 1er septembre 2025.
En conséquence, les demandes aux fins de constat comme de prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, et les demandes subséquentes, relatives notamment à l’expulsion des défendeurs, ne pourront ainsi qu’être rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [D] [T] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] arrêté au 1er août 2025.
En conséquence, Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] seront solidairement condamnés, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 7024 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 1er août 2025, échéance d’août 2025 comprise, déduction faite du coût du commandement de payer compris dans les dépens, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 21 février 2025 sur la somme de 2805 euros, et à compter de l’assignation en date du 18 juillet 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [T] aux fins de constat de la résiliation du bail et de prononcé de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] à verser à Madame [D] [T] la somme de 7024 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 21 février 2025 sur la somme de 2805 euros, et à compter de l’assignation en date du 18 juillet 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [D] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [P] épouse [N] et Monsieur [H] [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Théâtre ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Adresses
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Juge ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Curatelle ·
- Qualités ·
- Juge des tutelles ·
- Mère ·
- Dommages-intérêts ·
- Associations ·
- Titre ·
- Obligation alimentaire ·
- Amende civile ·
- Contrats
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Pays ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Client ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Authentification ·
- Code secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Fiduciaire ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Sri lanka ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Garantie décennale ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.