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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 16 déc. 2025, n° 21/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01342 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIZ5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 21/01342 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIZ5
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuel JUNG
Le
Le Greffier
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Mme [N] [F] née [G], de nationalité française, décédée, ayant demeurée en dernier lieu à l’EHPAD [9], sise [Adresse 4] [Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant vestiaire : 103 et par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/1342 ;
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2021, à [Z] [D], à la requête de [M] [F], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 juin 2022 ayant notamment :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par [Z] [D]
— dit que l’action formée par [M] [F] en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice subi à titre personnel est irrecevable comme étant prescrite
— déclaré non prescrite, et donc recevable, l’action de [M] [F] en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice subi en sa qualité d’héritière de [N] [F]
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée présentée par [Z] [D]
— débouté [M] [F] de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
Vu les dernières écritures de [M] [F], datées du 13 janvier 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— déclare irrecevables sinon non fondées les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur
— condamne [Z] [D] à lui payer la somme de 19.095,12 € à titre de dommages-intérêts
— déboute [Z] [D] de toutes ses demandes
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— le condamne au paiement d’une amende civile de 5.000 € pour l’usage frauduleux du titre de « Maître » usurpant ainsi la qualité d’avocat, sinon d’huissier, sinon de notaire
— prononce l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de [Z] [D], datées du 8 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— déclare [M] [F] irrecevable en toutes ses demandes tendant à obtenir la réparation d’un préjudice personnel
— en déboute [M] [F]
— en tout état de cause :
* déclare [M] [F] mal fondée en son action et l’en déboute
* déclare que lui-même est exempt de toute critique et n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
* déclare que [M] [F] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable
— subsidiairement, ramène « dans de plus justes proportions le préjudice invoqué pour tenir compte de sa qualification de perte de chance qui n’est jamais équivalente à l’avantage escompté »
— condamne [M] [F] à lui payer une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive
— la condamne aux dépens qui devront être recouvrés entre les mains du cabinet JUNG conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’ il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 20 mars 2001, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de STRASBOURG a placé [N] [F], néele [Date naissance 5] 1937, sous curatelle renforcée et a nommé l’une de ses filles, à savoir, [M] [F], en qualité de curatrice
— [N] [F] a été accueillie par l’association [10] à partir du 17 août 2012
— le 8 novembre 2012, ladite association a informé le Juge des tutelles des difficultés qu’elle rencontrait avec la curatrice de la résidente et faisait état d’une dette de celle-ci de 5.120,88 €
— l’audition de [M] [F], le 5 février 2013, a mis en évidence qu’elle n’avait plus déposé de compte de gestion depuis 2004 et qu’elle avait omis de porter à la connaissance du Juge des tutelles, la vente, en 2009, par la SCI [11], dont [N] [F] était porteuse de parts en usufruit, de l’appartement qui servait de domicile à la majeure protégée
— le 29 août 2013, [M] [F] a conclu, en sa qualité de curateur de sa mère, avec la SARL [12] DE [Localité 13], un contrat portant sur la location d’un box
— le 12 novembre 2013, l’association [10] a assigné [M] [F] et sa soeur [O] [F], prises en leur qualité d’obligées alimentaires, en paiement des frais d’hébergement restant alors dus
— par jugement en date du 4 novembre 2013, le Juge des tutelles a maintenu la curatelle renforcée de [N] [F] mais a déchargé [M] [F] de ses fonctions et désigné [Z] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur
— [M] [F] a fait appel de ce jugement qui a été confirmé en appel, le 7 juillet 2014
— le pourvoi en cassation formé par [M] [F] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 7 juillet 2014 a été rejeté le 7 décembre 2016
— le 31 octobre 2014, l’association [10] a signalé à [Z] [D] que [M] [F] avait pris, sans avertir personne, la décision de faire hospitaliser sa mère dont l’état ne justifiait aucunement cette mesure et lui a rappelé qu’elle n’avait toujours pas réglé une dette qui s’élevait à 30.130,34 € au 31 octobre 2013
— à une date inconnue du Tribunal, [M] [F] a déposé plainte contre X car elle reprochait à [Z] [D], à l’EHPAD [10] et au Docteur [H] un défaut et un refus de soins à l’égard de [N] [F] et un délaissement de celle-ci
— le 28 novembre 2014, la SARL [12] DE [Localité 13] a assigné [N] [F] et [Z] [D], son curateur, notamment en résiliation du contrat conclu le 29 août 2013 et en paiement de redevances impayées
— [N] [F], assistée de [Z] [D], a appelé sa fille, [M] [F], en garantie
— par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal d’Instance de STRASBOURG a notamment :
* prononcé la résiliation du contrat de bail souscrit le 28 août 2013
* ordonné, en tant que de besoin, l’évacuation des biens entreposés dans le box N° 4032
*condamné [N] [F], sous curatelle renforcée, à payer à la SARL [12] DE [Localité 13] les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation à compter du jour du jugement et jusqu’à la libération effective du box
* débouté [M] [F] de ses demandes reconventionnelles
— [M] [F] a fait appel de cette décision, et par arrêt en date du 6 novembre 2017, la Cour d’Appel de COLMAR a notamment confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par [M] [F] à l’encontre de [Z] [D], motif pris notamment de ce que l’appelante ne pouvait se dispenser du double degré de juridiction en mettant en cause la responsabilité du mandataire de la majeure protégée
— par jugement en date du 13 juillet 2015, le Juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée de [N] [F], a placé celle-ci sous tutelle et désigné [Z] [D] pour la représenter et administrer ses biens et sa personne
— [N] [F] et [M] [F] ont fait appel de cette décision
— par décision en date du 16 octobre 2015, le Juge des tutelles a déchargé [Z] [D] de ses fonctions, sur sa demande, et désigné en ses lieu et place, l’UDAF du Bas-Rhin
— [N] [F] est décédée, le [Date décès 3] 2016, et [M] [F] a déclaré reprendre l’action de sa mère en qualité d’héritière
— le 22 juin 2016, la Cour d’Appel de COLMAR a constaté que l’appel formé à l’encontre du jugement du 13 juillet 2015 était devenu sans objet
— [M] [F] s’est pourvue en cassation et par un arrêt en date du 13 juin 2019, l’arrêt de la Cour d’Appel a été cassé
— la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’Appel de COLMAR autrement composée
— par arrêt en date du 17 mars 2022, ladite Cour a annulé, pour absence d’audition de [N] [F], le jugement rendu le 13 juillet 2015
— le 31 mars 2017, [M] [F] avait par ailleurs déposé, entre les mains du Procureur de la République de [Localité 13], une plainte contre [Z] [D], pour escroquerie à jugement, tentative d’escroquerie à jugement et dénonciation calomnieuse
— elle indiquait dans cette plainte que :
* par suite d’une cabale organisée par sa soeur, [O] [F], qui ne souhaitait pas financer la prise en charge de leur mère par un EHPAD, elle-même avait été remplacée par [Z] [D], en qualité de curateur de [N] [F]
*[Z] [D] qui s’était singularisé par une gestion calamiteuse des intérêts de la majeure protégée, s’était notamment rendu coupable d’une tentative d’escroquerie à jugement dans le but d’échapper à une "condamnation à garantir la succession de [N] [F] contre son incurie vis à vis de la SARL [12] DE [Localité 13]"
— par arrêt en date du 26 juin 2019, la Cour de Cassation a annulé l’arrêt rendu le 26 février 2018, mais seulement en ce qu’il condamnait [M] [F] à payer à l’association [10] une somme de 750 € par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016, au titre de son obligation alimentaire
— dans le cadre de la présente instance, [M] [F] qui indique avoir été « particulièrement fusionnelle avec sa mère » prétend engager la responsabilité de [Z] [D], sur le fondement des art. 421 et suivants et 1240 (anciennement 1382 ) du Code civil
— elle fait principalement grief au défendeur :
* d’être, du fait de son impéritie, à l’origine de la condamnation de [N] [F] au paiement de « plusieurs mois de location pour un box qui était vide » et de l’avoir mise elle-même dans l’obligation de saisir la Cour d’Appel de COLMAR ce qui a généré des frais
* de s’être rendu coupable d’agissements dolosifs lors de la signature du contrat de séjour avec l’association [10], ce qui avait eu pour conséquence d’empêcher que puisse "être discuté le quantum des sommes réclamées mensuellement par cette association”
* d’avoir décidé de désaffilier [N] [F] du régime local de sécurité sociale pour l’affilier au régime général, ce qui avait eu pour effet de générer des dépenses complémentaires
* de s’être « autodésigné Maître », ce qui est « gravissime »
— de son côté, [Z] [D] qui affirme que la demanderesse lui voue une « détestation » « qui confine à l’irrationnel » :
* expose avoir toujours agi dans l’intérêt de la majeure protégée et estime, à titre principal, n’encourir aucun reproche
* remet en question le lien de causalité existant entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices invoqués
* se porte demandeur reconventionnel en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’art. 421 du Code civil dispose que :
— tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction
— toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ;
Attendu que ce texte instaure une responsabilité pour faute simple à l’égard du mandataire judiciaire dans le cas d’une curatelle renforcée, faute dont le majeur protégé ou ses ayants-droit peuvent se prévaloir, le cas échéant ;
A. SUR LES DEMANDES DE [M] [F]
I. SUR LA QUESTION DU BOXE LOUE
Attendu que l’examen des pièces versées aux débats révèle que :
— la SARL [12] DE [Localité 13] a loué un box, à [N] [F], à compter du 1er septembre 2013
— le contrat a été signé, le 29 août 2013, par [M] [F], agissant en qualité de curatrice de sa mère
— les loyers des mois de septembre et d’octobre 2013 ont été réglés par [M] [F]
— [Z] [D] a été désigné en qualité de curateur de [N] [F], à partir du 4 novembre 2013
— à partir de cette date, les loyers ont cessé d’être payés
— dès le 2 janvier 2014, la bailleresse a adressé à [N] [F] une LRAR la sommant de régler l’arriéré de loyers et l’informant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié
— le 15 janvier 2014, elle a informé sa locataire de ce que le contrat était résilié et lui a demandé de vider le local et de régler toutes les sommes restant dues
— [N] [F] étant sous curatelle renforcée lors de l’envoi de ces courriers, ces notifications n’ont pu avoir d’effet juridique
— la SARL [12] DE [Localité 13] a pris acte, le 24 mars 2014, de ce que [N] [F] était sous la curatelle de [Z] [D]
— le 27 mars 2014, celui-ci a adressé à la SARL [12] DE [Localité 13] un mail dans lequel il la remerciait « de bien vouloir résilier le contrat d’abonnement souscrit en 2013 au nom de la majeure protégée par sa fille » et de lui « confirmer la date d’effet de la résiliation »
— le jour même, la SARL [12] DE [Localité 13] lui a répondu qu’elle entendait résilier le contrat à la date où le box serait vidé et qu’il lui appartenait de lui indiquer cette date mais qu’en tout état de cause, le solde de 1.315,53 €, représentant les loyers de novembre 2013 à mars 2014 était à payer et qu’il était invité à lui indiquer le moyen par lequel il souhaitait régler « afin de pouvoir accéder au box »
— le 2 juin 2014, répondant à un mail que lui avait adressé la SARL [12] DE [Localité 13], [M] [F] a écrit au gérant de cette société :
« C’est quand même incroyable que vous n’ayez aucune nouvelle de M. [D] !
Il vient de me redemander par l’intermédiaire de son avocat les codes que je lui ai communiqués depuis plus de deux mois…… maintenant les impayés…. se montent à 2.165 €"
— le 16 juin 2014, le gérant de la SARL [12] DE [Localité 13] a envoyé à [M] [F] un message électronique dans lequel il s’exprimait ainsi :
« Toujours pas d’avancée sur le dossier, je ne comprends pas un tel silence. Mon souhait serait d’arrêter l’hémorragie. Faudrait-il déjà qu’il se manifeste…..
J’ai besoin d’une résiliation dans les règles avec paiement de tout ou partie de la dette et mise en place d’un échéancier le cas échéant. Mais seule cette personne en a la faculté a priori"
— en l’absence de toute régularisation de la situation, la SARL [12] DE [Localité 13] a décidé d’attraire [N] [F] assistée de son curateur, devant le Tribunal d’Instance de STRASBOURG aux fins de résiliation du contrat et de condamnation au paiement des loyers impayés
— [N] [F], assistée de [Z] [D], a appelé [M] [F] en garantie
— le Tribunal d’Instance a fait très largement droit aux prétentions que la SARL [12] DE [Localité 13] formait contre [N] [F], après avoir relevé :
* qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que le courriel de [Z] [D] à la SARL [12] DE [Localité 13], daté du 27 mars 2014, valait résiliation du bail à cette date, conformément aux clauses du contrat alors que celles-ci prévoyaient une dénonciation par LRAR ou par signature et remise en mains propres d’un formulaire pré-imprimé fourni sur place avec un délai de préavis de 8 jours
* que les loyers étaient restés impayés entre le 1er novembre 2013 et jusqu’au jour de l’audience qui s’était tenue le 6 octobre 2015
* que [N] [F] ne rapportait pas la preuve que l’attitude de [M] [F] aurait empêché le curateur de respecter les clauses du contrat en vue de la résiliation du bail, de sorte que l’appel en garantie formé par elle à l’encontre de sa fille ne pouvait prospérer
— statuant sur appel formé par [M] [F], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de [N] [F], la Cour d’Appel de COLMAR a :
* rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée par elle à l’encontre de la SARL [12] DE [Localité 13] en relevant que celle-ci n’avait, en aucun cas, volontairement laissé s’accumuler les arriérés de loyers
* rejeté l’appel en garantie qu’elle formait contre [Z] [D] en relevant que :
° celui-ci, en sa qualité de curateur de [N] [F], avait pouvoir pour l’assigner en garantie devant le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
° elle-même ne pouvait soumettre à la Cour une demande nouvelle tendant à mettre en cause la responsabilité du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’il affirme, dans le cadre de la gestion de "l’affaire relative [12] de [Localité 13]", [Z] [D] n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour défendre les intérêts de la majeure dont il était le curateur et que sa passivité ont conduit à la condamnation de celle-ci à payer à la SARL [12] DE [Localité 13] la somme totale de 6.118,42 € représentant le principal, les intérêts le droit de recouvrement et les frais de procédure tels qu’ils apparaissent dans le décompte établi le 18 juillet 2016, par Me [A], huissier de justice ;
Qu’il s’agit là d’un préjudice subi par la succession de [N] [F] dont [Z] [D] doit réparation ;
Attendu que [M] [F] paraît réclamer également , à titre de dommages-intérêts, le montant correspondant aux dépens de l’instance d’appel et aux indemnités de l’art. 700 du Code de procédure civile mises à sa charge par la Cour d’Appel de COLMAR ;
Mais attendu que [M] [F] est à l’origine de l’appel interjeté contre le jugement du 10 novembre 2015 qui a été rejeté et de l’appel en garantie formé à l’encontre de [Z] [D] qui a été déclaré irrecevable et que les condamnations aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles au profit de la SARL [12] DE [Localité 13] et de [Z] [D] prononcées par la Cour d’Appel ne peuvent être rattachées directement à la faute commise par le mandataire judiciaire dont elles ne sont pas la conséquence nécessaire ;
Que dès lors, aucune somme complémentaire ne sera mise à la charge de [Z] [D], au titre de "l’affaire relative [12] de [Localité 13]", les demandes indemnitaires supplémentaires de [M] [F] étant irrecevables, et en tout état de cause, infondées ;
II. SUR « L’AFFAIRE D’OBLIGATION ALIMENTAIRE »
Attendu que [M] [F] reproche également à [Z] [D] d’avoir signé, avec la complicité de l’association [10] et sans l’accord de sa mère, un contrat d’hébergement, par ailleurs antidaté, qui a engagé financièrement [N] [F], et au-delà, sa succession, et sur la base duquel elle-même a été condamnée à paiement en qualité de descendante de la majeure protégée ;
Attendu que [M] [F] met en compte, à ce titre, une somme de 10.000 € de dommages-intérêts tout en relevant que le montant dû, au titre de son obligation alimentaire, représente une somme totale de 20.325 € ;
Mais attendu :
— qu’il résulte des éléments de fait ci-dessus rappelés que le début de la prise en charge de [N] [F], par l’association [10], est antérieur à la désignation de [Z] [D] en qualité de curateur
— que les demandes que [M] [F] entendait former en réparation d’un préjudice personnel ont été déclarées irrecevables et que celles qu’elle persiste à diriger contre [Z] [D] au motif qu’elle a été condamnée à payer divers montants, en tant qu’obligée alimentaire, sont en réalité de cette nature
— qu’en tout état de cause, le quantum de dommages-intérêts fixé par la demanderesse n’est, comme le relève justement le défendeur, ni expliqué ni explicable ;
Qu’en conséquence, les prétentions qu’élève [M] [F], au titre de « l’affaire d’obligation alimentaire », seront déclarées irrecevables et, en tout état de cause, infondées ;
III. SUR L’AFFILIATION DE [N] [F] AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
Attendu que [M] [F] fait encore le grief à [Z] [D] d’avoir désaffilié sa mère du régime de droit local de sécurité sociale pour l’affilier au régime général beaucoup moins avantageux ;
Qu’elle expose que ce changement d’affiliation a obligé sa mère à régler des dépenses supplémentaires d’un montant total de 1.713,48 € ;
Mais attendu que force est de constater que [M] [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les conditions dans lesquelles [N] [F] a été affiliée au régime général de sécurité sociale peuvent être imputées à faute à [Z] [D] ;
Qu’elle ne démontre pas d’avantage qu’en l’absence d’affiliation au régime général de sécurité sociale, sa mère n’aurait pas été amenée à devoir régler, le 30 septembre 2015, la somme de 1.713,48 € litigieuse ;
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE [Z] [D] A UNE AMENDE CIVILE
Attendu qu’aux termes de l’art. 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés :
Attendu que ce texte, que [M] [F] invoque au soutien de sa demande, n’a aucunement pour vocation de sanctionner le fait pour une partie d’usurper une qualité qui ne serait pas la sienne ;
Qu’au demeurant, au cas d’espèce, il n’est pas démontré que [Z] [D], ait cherché à usurper la qualité d’avocat, d’huissier ou de notaire et que le fait que, dans ses écritures, son nom ait initialement été précédé du terme « Maître », ait été autre chose que le résultat d’une erreur de plume de son conseil ;
Qu’en conséquence, la demande formée, à ce titre, par [M] [F] sera rejetée ;
B. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE [Z] [D]
Attendu que [Z] [D] demande que [M] [F] soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour « procédure abusive » ;
Qu’il explique, dans le corps de ses écritures, que la demanderesse nourrit, à son égard, une vindicte qui la conduit non seulement à multiplier les procédures à son encontre mais encore à le présenter, sous un jour des plus défavorables, dans ses conclusions ;
Attendu que les éléments de fait ci-dessus rapportés ainsi que le contenu des écritures qu’elle a déposées dans le cadre de la présente instance révèlent que [M] [F] voue effectivement à [Z] [D] une haine tenace que la faute qui a été retenue contre lui, ce jour, ne saurait expliquer et encore moins justifier et qui l’amène à donner à ses conclusions une connotation extrêmement agressive inévitablement et inutilement blessante pour le défendeur ;
Que dans ces conditions, ses excès seront sanctionnés par l’allocation au profit de [Z] [D] d’une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
C. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de moitié, par chacune des parties, et aucune d’elle ne se verra allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que Me Emmanuel JUNG, avocat au Barreau de STRASBOURG, soit admis au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE [Z] [D] à payer à [M] [F], prise en sa qualité d’héritière de [N] [F], une somme de 6.118,42 €, en réparation du préjudice causé à la défunte et subi par sa succession
— DECLARE irrecevables, et en tout état de cause, infondées les demandes de [M] [F] relatives aux frais mis à sa charge, le 6 novembre 2017, par la Cour d’Appel de COLMAR, et à « l’affaire d’obligation alimentaire »
— DEBOUTE [M] [F] de ses autres prétentions au fond et de sa demande tendant à ce que [Z] [D] soit condamné à une amende civile
— CONDAMNE [M] [F] à payer à [Z] [D] une somme de 800 €, à titre de dommages-intérêts
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés à concurrence de moitié, par [M] [F] d’une part, et par [Z] [D], d’autre part
— DEBOUTE [M] [F] et [Z] [D] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
— ADMET Me Emmanuel JUNG, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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