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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/11021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11021 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IY6
Minute : 25/00159
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Laurent RUBIO
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [M] [N]
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de Monsieur [M] [N] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 607,28 euros, comprenant 36,23 euros de prestations obligatoires, pour une durée de deux années.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a, par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, rappelé à Monsieur [M] [N] que le contrat de mise à disposition temporaire expire le 13 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 14 octobre 2022,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [M] [N] à lui payer les sommes suivantes :
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance à compter de la résiliation jusqu’à sa libération effective des lieux,
* les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [N] indique travailler comme électricien, il perçoit 1800€ par mois, il a fait des démarches pour trouver un autre logement. Il sollicite un délai pour l’expulsion.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [N] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte du contrat de mise à disposition que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive de fin de contrat.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT justifie avoir fait délivrer à Monsieur [M] [N] le 5 juin 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la fin du contrat de mise à disposition à la date du 13 octobre 2024.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 13 octobre 2024 et Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
En outre, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT serait en droit d’exiger du résident, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la redevance, soit la somme mensuelle de 607,28 euros à compter du 14 octobre 2024 et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande d’expulsion
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [N] ayant sollicité un délai pour quitter les lieux, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [N], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat de mise à disposition d’un logement conclu entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [M] [N] et portant sur le local situé [Adresse 3] est résilié à compter du 13 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 607,28€ à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou expulsion,
DIT que l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un délai de 1 mois pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11021 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IY6
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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