Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5Q5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-3943 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Mikaël SAUNIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSES :
HARMONIE MUTUELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Madame [O] [D], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005684 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00457), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [C] a fait assigner Madame [O] [D] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1101, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de la prestation de tatouage réalisée en 2023 et 2024 ;
— La dispenser de toute consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros ;
— Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 alinéa 1, 1° du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [D] à payer à Maître Mikaël SAUNIER, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 1 2° du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [O] [D] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 05 novembre 2024, Madame [O] [D] demande au Juge des référés de :
— Juger la demande de provision de Madame [B] [C] dirigée à son encontre irrecevable et en tout cas mal fondée, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [B] [C] de sa demande de provision en tant que dirigée à son encontre ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie d’aucune sorte ;
— Le cas échéant, compléter la mission expertale sollicitée par la demanderesse ;
— Condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [B] [C] à faire citer l’ensemble des caisses de sécurité sociale et mutuelles qui ont contribué ou contribueront à l’indemniser de son préjudice éventuel née de la prestation de Madame [O] [P].
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 14 février 2025 (dossier n° RG 25/00076), Madame [B] [C] a fait assigner la CPAM DE MOSELLE et HARMONIE MUTUELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 66, 331 et suivants et 700 du Code de procédure civile et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande en intervention forcée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie recevable et bien fondée ;
— Dire et juger la demande en intervention forcée d’HARMONIE MUTUELLE recevable et bien fondée ;
Avant-dire droit :
— Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra intervenir dans la procédure opposant Madame [B] [C] et Madame [O] [P] ;
— Dire et juger qu’HARMONIE MUTUELLE devra intervenir dans la procédure opposant Madame [B] [C] et Madame [O] [D] ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure à l’affaire n°RG 24/00457 actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière de référés civils ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à HARMONIE MUTUELLE ;
Au surplus :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance suivront la procédure principale.
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance en date du 04 mars 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00076 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00457, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00076, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K5Q5.
€ € € € € € € € € €
La CPAM DE LA MOSELLE et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La CPAM DE LA MOSELLE et HARMONIE MUTELLE n’ont pas comparu alors que l’acte introductif leur a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, Madame [B] [C] a sollicité Madame [O] [D], exerçant une activité de tatoueur sous le pseudonyme " [R] ", afin de faire réaliser un tatouage.
Sur facture du 20 octobre 2023, la demanderesse a réglé la somme de 2 800 euros pour la réalisation d’ « un cover en dos complet ornemental ». Une facture du 29 février 2024 de 500 euros a été émise pour la réalisation d’ « un flash ornemental » du mollet gauche.
Les photographies produites permettent de constater des débordements en périphérie de certains traits du tatouage et des points de traçage ainsi que des cicatrices qui sont encore visibles.
Dès lors, Madame [B] [C] rapporte la preuve de possibles défauts affectant la réalisation du tatouage susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de Madame [O] [D] et pouvant occasionner un préjudice corporel.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de dispenser Madame [B] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, Madame [B] [C] sollicite une provision de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Néanmoins, les responsabilités et préjudices n’étant pas encore avérées, la demande souffre d’une contestation sérieuse dans son principe.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’écarter la demande de Madame [B] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [C] afin d’évaluer le préjudice corporel né des opérations de tatouages réalisées par Madame [O] [D] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Expert auprès de de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, l’Expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 13] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 900 € T.T.C. (neuf cent euros toutes taxes comprises) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera prise en charge par le Trésor Public ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal en double exemplaire papier dans les 6 mois suivant la présente ordonnance ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [B] [C] ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Asile ·
- Administration
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Combustion ·
- Restitution ·
- Expertise
- Aide ·
- Élève ·
- Classes ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Enseignement ·
- Capacité ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Vices
- Urssaf ·
- Société par actions ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Réponse ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Délais
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Partage
- Crédit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Date ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Secret médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.