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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMBD
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [W], en date du 17 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a été en arrêt de travail « maladie » indemnisé à compter du 16 novembre 2021.
Par courrier en date du 6 octobre 2023, la [5] ([6] ou caisse) a notifié à Monsieur [N] [J] un refus de versement d’indemnités journalières à compter du 17 janvier 2022 au motif que depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi – retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours hors carence.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, la [5] a notifié à Monsieur [N] [J] l’existence d’un indu d’un montant de 2841,22 € sur la période du 18 janvier 2022 au 3 avril 2022.
Monsieur [N] [J] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable ([8]) qui a rejeté sa demande en date du 21 décembre 2023.
Par requête en date du 20 février 2024 reçue le 23 février 2024, Monsieur [N] [J] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024.
Monsieur [N] [J] a comparu en personne et demande au tribunal de :
annuler l’indu ;rejeter la demande en paiement de la [5].
A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement qu’il a bénéficié d’une retraite progressive en même temps qu’il a conservé la qualité de salarié pour la période litigieuse, et que la retraite progressive ne constitue pas un avantage vieillesse, de sorte qu’il ne pouvait lui être opposer la législation tenant au cumul emploi retraite.
Il relève en outre qu’une réforme est intervenue en ce sens en avril 2023.
Il en déduit dès lors être que l’indu n’est pas bien fondé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 décembre 2023 ;condamner Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 2841,22 € au titre de l’indu ;le débouter de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que la retraite progressive dont a bénéficié l’assuré constitue bien un avantage vieillesse.
Elle soutient que le décret dont se prévaut l’assuré n’est applicable qu’à compter du 1er septembre 2023, soit postérieurement à la période concernée de l’indu.
Elle précise qu’en outre Monsieur [N] [J] était en cumul emploi – retraite et que dans cette situation il ne pouvait prétendre qu’à 60 jours maximum d’indemnités journalières maladie, de sorte que son arrêt de travail n’était plus indemnisable à compter du 17 janvier 2022.
Elle en déduit que le trop-perçu est bien fondé.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Aux termes de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale : « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il est constant que les dispositions du nouvel article L323- 2 du code de la sécurité sociale prévoyant la suppression du plafond de 60 jours d’indemnités journalières pour les employés en retraite progressive n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2023.
L’article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, ne prévoit pas explicitement la suppression dudit plafond pour les salariés en retraite progressive.
Toutefois, dans le silence du texte et eu égard au sens des évolutions ultérieures intervenues en faveur d’une suppression du plafond de 60 jours au profit des salariés en retraite progressive, il y a lieu de considérer que la pension de retraite visée audit article ne correspond pas à la situation de retraite progressive dont Monsieur [N] [J] a bénéficié.
Dès lors, le plafond de 60 jours d’indemnités journalières n’était pas opposable à l’assuré.
Ainsi, l’indu réclamé par la [6] d’un montant global de 2841,22 € sur la période du 18 janvier 2022 au 3 avril 2022 n’est pas justifié.
En conséquence, la [7] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 2841,22 € au titre de l’indu.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DEBOUTE la [5] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 2841,22 € au titre de l’indu ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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