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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4B
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4B
FAITS ET PROCEDURE
Par convention du 9 septembre 2020 renouvelé le 30 décembre 2021 pour un an, LA SOCIÉTÉ HENEO a donné à bail à Mme [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour une redevance totale de 459, 01 €.
Le titre d’occupation étant venu à terme le 8 septembre 2022, un commandement d’avoir à libérer les lieux en date du 4 juin 2024 a été délivré à Mme [R] [Y] aux fins de libération des lieux au 31 juillet 2024.
Mme [R] [Y] s’est maintenue dans les lieux.
Les redevances n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 27 juin 2023 a été délivré à Mme [R] [Y] pour un montant de 2142, 82 €.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 12 août 2024, LA SOCIÉTÉ HENEO a assigné Mme [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1221 s. du code civil et L 633-1 du CCH aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail depuis le 8 septembre 2022,
— ordonner l’expulsion sans délai, y compris de la trève hivernale, de Mme [R] [Y] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner Mme [R] [Y] au paiement de la somme de 2631, 48 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SOCIÉTÉ HENEO indique que la locataire n’a jamais payé régulièrement sa redevance depuis son entrée dans les lieux.
A l’audience du 20 décembre 2024, le conseil de LA SOCIÉTÉ HENEO , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2130, 60 €, échéance de novembre incluse, et fait état de versements partiels en octobre et novembre. Il s’est opposé à la demande de délai.
Mme [R] [Y] a indiqué être étudiante boursière (600 € par mois) et être isolée sur [Localité 4] , et avoir du faire une pause dans ses études à cause de sa dette. Elle a repri ses études et les achèvera le 6 juillet. Elle affirme avoir renégocié un contrat oral en septembre 2023 et fait état d’une demande auprès du FSL pour la dette ainsi que demandé le RSA.
Elle demande un délai pour se maintenir dans les lieux et assainir sa dette locative.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec Mme [R] [Y] un contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021 mais avec date d’effet au 9 septembre 2021, non renouvelable par tacite reconduction. Il devait donc se terminer au 9 septembre 2022.
Mme [R] [Y] se prévaut d’un autre contrat pour l’année universitaire 2022-2023 qui n’aurait pas été signé – mais qui aurait nécessairement pris fin au 30 septembre 2023. En tout état de cause, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat au 9 septembre 2022.
Mme [R] [Y] est donc sans droit ni titre.
Compte tenu de ce que Mme [R] [Y] est en pleine année universitaire, des paiements auxquels elle s’est livrée récemment et compte tenu des délais légaux auxquels qu’il ne convient pas de déroger, aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’ayant été commise pour s’introduire dans les lieux, il convient de lui accorder un délai de deux mois en application de l’article L 412-1 s. du code des procédures civiles d’exécution, lequel, ajouté aux dits délais légaux, lui permettra d’assurer sa fin d’année.
En effet, il n’est pas contesté que Mme [R] [Y] est toujours étudiante. L’article L 412-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui déroge à la, faculté du juge d’octroyer des délais en vertu des articles L 412-1 s. précité, ne lui est donc pas applicable puisqu’elle continue à « satisfaire aux conditions » (estudiantines) en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du décompte non contesté en date du 18/12/ 2024 que Mme [R] [Y] s’est retrouvée systématiquement en solde débiteur depuis décembre 2020, soit dès l’exécution de son premier contrat, malgré des paiements réguliers, quoique incomplets, qui lui ont fait atteindre un solde culminant d’octobre 2022 à août 2023. Après un long tunnel d’impayés depuis janvier 2024, ses paiements ont repris en août, octobre et novembre 2024. Le tout aboutit à un solde négatif de 2130, 60 €.
Il ressort donc de l’audience que Mme [R] [Y] reste devoir à cette date à la société HENEO une somme de 2130, 60 € au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance de novembre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [Y] au paiement de cette somme de 2130, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [R] [Y] n’a fait aucune démonstration de ses allégations qui permettraient de la voir revenir à meilleur fortune en effectuant des démarches auprès du FSL pour la dette ainsi que pour obtenir le RSA.
Cependant, au vu de ses paiements montrant une volonté d’assainir sa dette, il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités de 80 € selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’expulsion :
En cas de non-respect de l’échéancier ci-dessus ou de nouveau manquement au paiement du loyer, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] [Y] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve des délais légaux pour quitter les lieux.
Il ne convient pas de prononcer une astreinte.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de «défendeur», à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [R] [Y] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Mme [R] [Y] à payer une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens
Mme [R] [Y] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE à compter du 9 septembre 2022, la résiliation du contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021, relativement aux lieux loués situés n° 103 sis [Adresse 5],
Vus les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
ACCORDE à Mme [R] [Y] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l’expiration des délais légaux stipulés aux articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la société HENEO l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si a convention s’était poursuivie,
DIT que la société HENEO pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la société HENEO la somme de 2130, 60 € au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Mme [R] [Y] à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation,
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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