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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDH
N° MINUTE 26/00051
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [D], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [M] [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée le 21 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [P] à la contrainte émise le 4 mars 2024 et signifiée le 12 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.320 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle Madame [M] [P] a indiqué acquiescer à la demande en paiement des causes de la contrainte, et la caisse a indiqué acquiescer aux demandes en paiement des frais bancaires (100 euros) générés par une saisie-attribution diligentée à tort et des frais de signification de la contrainte ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de chacune des parties à la demande de la partie adverse emporte reconnaissance par elle du bien-fondé des prétentions de la partie adverse et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Madame [M] [P] à la demande en paiement de la somme de 1.320 euros formalisée par la contrainte émise le 4 mars 2024 et signifiée le 12 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par Madame [M] [P] de paiement de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires et de prise en charge des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDH par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.
La greffière, La présidente,
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