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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 22/32590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/32590 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZN
AJ du TGI DE [Localité 15] du 28 Février 2022 N° 2022/004186
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, Avocat, #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [H] [N] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/004186 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Représentée par Me Wassila LTAIEF, Avocat, #E1749
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [P]
LE GREFFIER
[M] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] [O] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Rwanda)
et
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Burundi)
mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14], [Localité 12] (Rwanda) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [O] tendant à attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé [Adresse 6] à Madame [H] [N] à charge pour elle d’en payer les loyers et charges ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [N] tendant à condamner Monsieur [D] [O] au versement de la somme de 200 euros au titre de devoir de secours ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [J];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[J] au domicile de Madame [H] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [O] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Durant quatre mois, la fin des semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
A l’issue de ce délai de quatre mois et si [J] s’adapte bien :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [D] [O] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans les 48 heures pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Madame [H] [N] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [H] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [O] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [N] ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [D] [O], Madame [H] [N] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [O] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [H] [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [O] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de soins non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, engagés d’un commun accord au préalable, seront pris en charge par Monsieur [D] [O];
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 15] le 29 février 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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