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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/626
RG : N° 25/05088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GOL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
representée par Madame [X] [S] et Madame [H] [J], munies d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 10] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9].
À cette occasion, le 25 janvier 2022, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant la cave 312 au 2e sous-sol a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par procès-verbal du 9 septembre 2022, cet inventaire a été dénoncé à Monsieur [C] [M], qui a été sommé de retirer ces meubles dans un délai d’un an.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner Monsieur [C] [M] à l’audience du 5 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
– déclarer abandonnés les biens qui n’auraient pas été retirés au jour de l’audience ou ordonner leur vente judiciaire,
– condamner le défendeur aux entiers dépens.
À l’audience, la préfecture de [Localité 8] maintient sa demande principale mais indique renoncer aux dépens.
Monsieur [C] [M] comparaît et indique ne pas savoir si la cave litigieuse est bien la sienne.
La préfecture de [Localité 8] a été autorisée à justifier de la qualité du défendeur par note en délibéré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par courriel du 5 juin 2025, la demanderesse a communiqué le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux ainsi que la feuille de présence de l’assemblée générale de copropriété du 18 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article L542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation. L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles. A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble litigieux et de la feuille de présence de l’assemblée générale de copropriété du 18 février 2022 que le défendeur est propriétaire du lot n°208 correspondant à la cave n°[Cadastre 3]. Or, il est demandé au juge de l’exécution de statuer sur le sort des meubles présents dans la cave n°[Cadastre 4].
Dès lors, cette prétention, en ce qu’elle est élevée contre Monsieur [C] [M] qui n’en est pas occupant, doit être déclarée irrecevable.
La préfecture de [Localité 8], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande relative aux meubles garnissant la cave 312 au 2e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
CONDAMNE la préfecture de [Localité 8] aux dépens.
Fait à [Localité 8] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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