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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/01851 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUQF
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
S.C.I. LES 3 BEL
C/
[K] [W]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES 3 BEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [T] née [Q], comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2024, la SCI LES 3 BEL a fait l’acquisition auprès de M. [K] [W] et de son épouse, Mme [X] [M], d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Par courrier du 28 avril 2025, Mme [E] [T], gérante de la SCI LES 3 BEL, a dénoncé auprès de M. [K] [W] des désordres affectant la maison et notamment la piscine.
Une tentative de conciliation a été menée, mais a abouti à un constat d’échec le 04 septembre 2025.
Par requête déposée le 10 décembre 2025, la SCI LES 3 BEL a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir condamner M. [K] [W] à lui verser la somme principale de 4034 euros au titre des vices affectant la piscine.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026.
Lors de cette audience, la SCI LES 3 BEL, représentée par Mme [E] [T], gérante, reprend ses demandes introductives d’instance.
Elle fait valoir qu’après l’acquisition de la maison auprès des époux [W], la piscine ne fonctionnait pas, à savoir une fuite d’eau dans les buses et une panne de l’électrolyseur, ce qui a engendré des frais de 4034 euros dont elle demande le remboursement.
M. [K] [W], représenté par son Conseil, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la SCI LES 3 BEL de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— limiter les dommages et intérêts aux sommes effectivement justifiées par la SCI LES 3 BEL
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la SCI LES 3 BEL à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LES 3 BEL aux dépens.
Il indique que l’acte de vente exclut spécifiquement la garantie des vices cachés non connus du vendeur. Il souligne que la piscine a été vendue alors que la piscine était en hivernage passif et que sa mise en marche nécessite des étapes particulières à respecter.
Il affirme , concernant l’électrolyseur, que sa panne n’est pas démontrée et qu’il n’est pas prouvée que le prétendu désordre était antérieur à la vente.
Sur la fuite, il soutient que l’existence de la fuite n’est pas rapportée, ni qu’elle existait au moment de la vente.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la garantie des vices cachés
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
En l’espèce, la SCI LES 3 BEL ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Elle sollicite des dommages et intérêts pour les désordres affectant la piscine suite à l’acquisition d’une maison d’habitation. Elle fait état de vices cachés dans son courrier du 28 avril 2025, de sorte qu’il convient de considérer que son action est fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’existence de vices cachés
En vertu de l’article 1641 du Code civil «le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve d’un vice antérieur à la vente, non apparent pour l’acheteur et qui rend la chose impropre à son usage.
L’article 1643 du Code civil ajoute en outre «qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie».
Le vendeur non professionnel et de bonne foi peut s’exonérer de la garantie des vices cachés en introduisant une clause spécifique notamment dans l’acte de vente.
En l’espèce, il est établi que la SCI LES 3 BEL a acquis le 21 mars 2024 auprès de M. [K] [W] et son épouse une maison d’habitation avec piscine située [Adresse 1].
L’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévoyant l’exclusion de la garantie des vices apparents et des vices cachés à condition pour ces derniers que le vendeur n’ait pas la qualité de professionnel de la construction ou de l’immobilier et que les vices n’étaient pas connus du vendeur.
La SCI LES 3 BEL doit ainsi établir, outre la preuve d’un vice antérieur à la vente, non apparent pour l’acheteur et qui rend la chose impropre à son usage, celle que le vice était connu du vendeur.
La SCI LES 3 BEL dénonce deux désordres affectant la piscine :
— la panne de l’électrolyseur
— la fuite de buses de refoulement
Concernant l’électrolyseur, elle produit à cet effet une photographie non horodatée en noir et blanc de l’électrolyseur et du système de filtration, la facture d’achat d’un électrolyseur à CASH PISCINES le 10 mai 2024 pour la somme de 799 euros au nom de Toy Constructions Granbain et la facture de dépose et repose d’un électrolyseur par M. [U] [Y] et mise en service de la piscine le 01/06/2024 pour 325 euros.
Il est également justifié d’une attestation du 21/02/2025 de M. [U] [Y], artisan, qui certifie être intervenu pour mettre en service la piscine, avoir constaté le non fonctionnement de la piscine et que l’électrolyseur était hors service et l’avoir remplacé.
Il est justifié par l’attestation de M. [U] [Y] et les factures produites que l’électrolyseur était en panne et devait être remplacé le 21 avril 2024. Le désordre affectant l’électrolyseur et sa gravité empêchant le fonctionnement de la piscine est établi.
La SCI LES 3 BEL assure dans son courrier du 28 avril 2025 que l’électrolyseur était déjà gonflé lors de la réception de la piscine et produit une photographie à cet effet. Elle admet ainsi que l’électrolyseur présentait un vice apparent qui a été couvert pas la réception.
Elle ne peut donc se prévaloir d’un vice caché concernant l’électrolyseur.
Sur la fuite des buses de refoulement, M. [U] [Y], artisan, indique dans son attestation avoir constaté une baisse anormale du niveau d’eau de la piscine entre la mise en service en avril 2024 et août 2024 et que la société LOCAMEX a établi un diagnostic de fuites et effectué les travaux de réparations des canalisations des buses en août 2024, ce qui est confirmé par les factures de la société LOCAMEX.
L’existence des désordres et leur gravité compte tenu des déperditions d’eau est établi.
Ce désordre s’est révélé lors de la mise en service de la piscine et n’était donc pas apparent lors de l’acquisition de la maison d’habitation.
Sur l’antériorité du vice, si la découverte du désordre est proche de l’acquisition de l’immeuble, il n’en reste pas moins qu’aucun élément technique n’est versé aux débats pour établir que ce désordre existait avant la vente, et ce d’autant que la piscine se trouvait en hivernage passif, avec donc un arrêt de la filtration au moment de la vente.
En outre, il est établi par le courriel de Me [H], notaire, du 07/01/2025 qui reprend les termes d’une réponse des époux [W] quant aux demandes de la SCI LES 3 BEL et par le courrier de la SCI LES 3 BEL du 28/04/2025, qu’avant la mise en service de la piscine en avril 2024 par un professionnel , la piscine a été remise en tout ou partie en fonctionnement par l’acquéreur, ce qui a nécessité l’intervention de M. [K] [W] à la demande de la SCI LES 3 BEL qui était absente car le jardin du voisin était inondée par l’eau provenant de la pompe de relevage. Les conditions de la remise en service de la piscine ont également pu influer sur le système de filtration de la piscine.
Enfin, même en considérant que le vice est antérieur à la vente, au regard de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente, il n’est nullement établi que M. [K] [W] avait connaissance de ce désordre avant la vente, condition nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, les conditions de la garantie des vices cachés n’étant pas remplies, la SCI LES 3 BEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES 3 BEL, partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [W], la SCI LES 3 BEL sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SCI LES 3 BEL de sa demande de dommages et intérêts pour les désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE la SCI LES 3 BEL à verser à M. [K] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES 3 BEL aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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