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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02706 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, greffier lors de l’audience, et MORIN--LARRIEUX Anaïs, greffier lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la résidence Place de Provence sise [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société CIP, exerçant sous le nom de CITYA CIP ADP IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat postulant au barreau de POITIERS, et par Me Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Amandine FRANGEUL
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amandine FRANGEUL
à M. [H] [N]
M. [H] [N], demeurant [Adresse 3]
ni comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02706 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYOL Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [N] est propriétaire des lots n° 2257 et 3246 au sein de la résidence Place de Provence sise [Adresse 1].
Par exploit du 12 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place de Provence représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER a assigné Monsieur [H] [N] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sous exécution provisoire sa condamnation au paiement de :
la somme de 2 931,98 euros correspondant à :1 805,18 euros à titre principal, charges arrêtées au 27 octobre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,1 126,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1 764 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place de Provence agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise sa demande et remet un décompte en date du 04 décembre 2025 portant les sommes de 390 euros et 188,95 euros au débit du compte copropriétaire au titre de notes d’honoraires.
Monsieur [H] [N], assigné dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 02 février 2023, 01 février 2024 et 28 janvier 2025,
— l’attestation de non recours,
— les appels de provisions votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 04 décembre 2025 un solde débiteur d’un montant de 4 332,93 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— les lettres de mise en demeure des 23 décembre 2024 et 27 février 2025 non réclamées.
Le dernier relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [H] [N] est redevable de la somme de 1805,18 euros correspondant aux charges dues au 04 décembre 2025.
Dès lors, il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Place de Provence représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 1 805,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Monsieur [H] [N] a cessé tout paiement à compter du 1er juillet 2024 et qu’il a repris au mois de mars 2025 de sorte que la lettre de mise en demeure adressée le 15 novembre 2024 est justifiée. Les frais afférents à cet envoi resteront à sa charge pour la somme de 33,60 euros.
Les frais de contentieux facturés pour la somme de 480 euros à deux reprises les 17 janvier 2025 et 21 février 2025 correspondent à la transmission du dossier à l’avocat et l’envoi de pièces. Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas la nécessité de cette double facturation. Il ne sera donc tenu compte que d’une seule pour la somme de 480 euros.
Les autres frais sont des factures d’honoraires d’avocat qui entrent dans le cadre des frais irrépétibles, il n’en sera pas tenu compte au titre des frais de contentieux.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Place de Provence représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 513,60 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le non-paiement de la somme au titre des charges aurait menacé l’équilibre financier de la copropriété. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Monsieur [H] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Place de Provence 86000 Poitiers représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 1805,18 euros correspondant aux charges dues au 04 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil outre la somme de 513,60 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 04 décembre 2025,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Place de Provence 86000 Poitiers représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence Place de Provence 86000 Poitiers représenté par son syndic en exercice la Société CIP exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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