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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/52342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52342 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OGD
N° : 1
Assignation du :
01 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Localité 6] LEGENDRE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS – #R0160
DEFENDERESSE
La S.C.I. LES MELEZES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Valérie OUAZAN, avocate au barreau de PARIS – #P0428
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 avril 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant actes sous seing privé en date des 30 avril et 20 juin 1993, Monsieur [D] a donné à bail commercial à la société Hôtel de [Localité 6] pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1993, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 168.000 Frs, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, la SCI Les Mélèzes a délivré à la société Paris Legendre un congé sans offre de renouvellement à compter du 30 septembre 2024.
Par arrêté du 8 octobre 2024, la mairie de [7] Les Mélèzes de remettre la façade donnant sur la [Adresse 8] en état de propreté.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SCI Les Mélèzes a assigné la société Paris Legendre en référé aux fins d’expertise et de détermination du montant de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés de céans a désigné Monsieur [O], Expert, à cette fin.
Par acte du 7 mars 2025, la SCI Les Mélèzes a fait sommation à la société Paris Legendre d’exécuter les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société Paris Legendre a assigné la société Les Mélèzes en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir:
— la suspension dans l’attente du rapport de l’expert de la réalisation et des effets de la clause résolutoire résultant de la sommation du 7 mars 2025 délivrée par la société Les Mélèzes;
— la condamnation de la société Les Mélèzes au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions additionnelles développées lors de l’audience du 20 juin 2025, la société Paris Legendre maintient oralement ses demandes et sollicite en outre la suspension des effets de la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction notifiée par la SCI Les Mélèzes le 23 avril 2025.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 6] Legendre fait valoir que si elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction, le bail a pris fin le 30 septembre 2024 et qu’elle ne peut dès lors être tenue au paiement du ravalement.
Elle ajoute que ces travaux nécessitent un investissement financier impliquant un crédit qu’elle ne pourra obtenir puisqu’elle doit quitter les lieux.
Elle rappelle ne pas être le seul locataire de l’immeuble et s’étonne de l’absence de production de devis pour prises en charge répartie entre les différents locataires.
Elle rappelle avoir exécuté ses obligations contractuelles, notamment de ravalament des façades à ses frais alors qu’elle avait encore la qualité de locataire.
Elle prétend que la bailleresse agit aux fins d’acquisition de la clause résolutoire afin d’éviter le paiement de l’indemnité d’éviction en cours d’évaluation par l’Expert qui devrait déposer son rapport en juin 2025.
Elle précise qu’en l’absence de tout manquement, il y a lieu d’écarter les effets de la notification de rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction du 30 avril 2025.
En réponse, la SCI Les Mélèzes sollicite le débouté de la société Paris Legendre et sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Les Mélèzes expose qu’en l’absence de réalisation des travaux de ravalement par le preneur, la société bailleresse a notifé la rétractation de son offre d’indemnité d’éviction par acte du 23 avril 2025 et saisi le tribunal aux fins d’expulsion par acte du 17 juin 2025.
Elle se prévaut des termes du contrat de bail mettant à la charge du locataire les travaux de ravalement et soutient qu’en application de l’article L145-28 du code de commerce, le maintien dans les lieux du locataire s’effectue aux clauses et conditions du bail expiré et que tout manquement survenu pendant cette période peut être sanctionné et entraîner la perte du droit au paiement de l’indemnité d’éviction.
Elle estime que la société [Localité 6] Legendre disposait du temps nécessaire pour débuter les travaux de ravalement et que sa trésorerie lui permettait de financer ceux-ci.
Elle prétend que ces travaux n’ont aucun impact sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction.
La SCI Les Mélèzes allègue que la société Paris Legendre ne justifie pas de sa demande de suspension selon les termes de l’article L1343-5 et précise qu’à ce jour elle n’a pas fait jouer la clause résolutoire mais a assigné au fond pour obtenir son expulsion.
Elle précise qu’aucun fondement juridique ne permet la suspension des effets de la notification de rétracation de l’indemnité d’éviction et qu’accéder à cette demande reviendra à apprécier la motivation de la rétracation de l’indemnité d’éviction, qui échappe à la compétence du juge des référés.
A l’isssue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon jurisprudence constante, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire dès lors que le juge peut accorder des délais.
Selon jurisprudence constante, la mise en demeure doit mentionner le délai d’un mois prévu à l’article L. 145-41 et doit indiquer de façon et doit indiquer de façon expresse les clauses non respectées par le preneur.
En l’espèce, la SCI Les Mélèzes a préalablement notifié au preneur une mise en demeure précisant l’infraction reprochée par la sommation du 7 mars 2025, régulière en la forme.
La sommation rappelle les termes de l’article “charges et conditions” du contrat de bail, 4°, aux termes duquel le preneur s’oblige à “procéder à ses frais au ravalement des façades intérieures et extérieures de l’immeuble loué et la clause résolutoire insérée en page 10 du contrat.
Si la société [Localité 6] Legendre sollicite une suspension de la clause résolutoire, force est de constater qu’elle ne fonde pas sa demande sur l’obtention de délais pour s’exécuter mais conteste le principe même de la sommation. Les conditions d’obtention de la suspension ne sont donc pas réunies et la société [Localité 6] Legendre sera déboutée de sa demande en ce sens.
Il en est de même de la demande de suspension des effets de la notification de la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction, sans fondement, qui supposerait en tout état de cause d’analyser la réalité ou l’absence d’une faute du locataire dans la prise en charge du ravalement, la gravité et la légitimité du motif invoqué et dès lors une interprétation du contrat et de la qualité de la société [Localité 6] Legendre, locataire ou occupant des lieux, ce qui ne relève pas du juge de référés, juge de l’évidence.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 6] Legendre qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [Localité 6] Legendre au paiement à la société Les Mélèzes de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société [Localité 6] Legendre de sa demande de suspension de la clause résolutoire;
Déboutons la société [Localité 6] Legendre de sa demande de suspension des effets de la notification de la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction;
Condamnons la société [Localité 6] Legendre aux dépens;
Condamnons la société [Localité 6] Legendre au paiement à la société Les Mélèzes de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 18 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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