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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETJE
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
demeurant Chez Monsieur [V] [R] et Madame [J] [O] – [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue électroniquement le 30 novembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [Z] [M] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant maximum de 4000 euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non paiement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à Monsieur [Z] [M] une mise en demeure, demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 janvier 2025, le sommant de régler la somme de 561,59 euros outre les mensualités échues impayées postérieurement, l’informant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, il s’exposera au prononcé de la déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, prétendant à sa condamnation, sous exécution provisoire,
au paiement de la somme totale de 4248,49 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs, au taux de 9,65 % l’an jusqu’à parfait règlement.
Au cas où le tribunal accorderait des délais de paiement, elle accepte que sa créance soit réglée par des mensualités égales durant 23 mois, pour le solde être réglé par la 24e mensualité. Elle demande qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la déchéance du terme soit prononcée et son emprunteur condamné au paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement, et en tant que de besoin, elle entend voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sollicitant alors la condamnation de son emprunteur au paiement des sommes restant dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
À titre encore plus subsidiaire et en cas de besoin, elle prétend, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, à voir condamner son emprunteur au remboursement du capital emprunté, sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de Monsieur [Z] [M] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, en l’absence de Monsieur [Z] [M], assigné à l’étude du commissaire de justice, le juge a soulevé d’office, en application des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, des moyens de droit, renvoyant l’affaire pour permettre aux parties de présenter des observations sur les moyens ainsi soulevés.
À l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance représentée par son conseil indique qu’elle ne justifie pas de sa consultation du FICP.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Toutefois, par mail parvenu au greffe 2 jours après l’audience, il a indiqué s’être trompé dans la date à laquelle il pensait être convoqué, confondant celle du 20 et du 27 octobre.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] [M], dans le cadre de cette procédure, a été assigné à l’étude du commissaire de justice.
Absent à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, il a été reconvoqué par les soins du greffe, conformément aux prescriptions légales.
Le mail qu’il a adressé au tribunal le 22 octobre 2025, évoquant sa confusion sur les dates de sa convocation laisse supposer qu’il entendait être présent ou représenté à l’audience.
Dans ces conditions, et pour permettre à cette partie d’être entendue en ses explications, alors que la décision à rendre sera rendue en dernier ressort, il y a lieu de rouvrir les débats, avant de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, avant-dire droit, par jugement en dernier ressort
Rouvre les débats pour permettre à Monsieur [Z] [M] de comparaître ou de se faire représenter à l’audience pour y faire valoir ses observations ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 Février 2026 à 9 heures pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation
La Greffière Le Juge
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