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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00018
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01052 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDDO
AFFAIRE : S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079 C/ [P] [E] [K], [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [P] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (68), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 26 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er Novembre 2020, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] (les époux [K]) ont souscrit un prêt relevant des dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Ce prêt, d’un montant total de 132.103,40 €, se décomposait de la façon suivante :
— Un prêt PH PRIMO N O 258158E d’un montant de 57.000 €, remboursable sur une durée de 180 mois par le règlement déchéances mensuelles d’un montant de 385,03 €, au taux de 1,35%,
— Un prêt DOUBLISSIMO NO 258159E d’un montant de 22.500 euros remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 1 1 8,51 €, au taux de 1,10 %,
— Un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES N O 258160E d’un montant de 52.603,40 euros remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 212,13 € sur une durée de 180 mois et par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 597,18 € sur une durée de 60 mois, au taux de 1,55 %.
A titre de garantie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur et Madame [K] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100 % du montant de ces trois prêts conformément à son engagement de caution en date du 20 Octobre 2020.
Suivant requête en date du 16 Mars 2022, Madame [K] a saisi le Tribunal d’Instance de CASTRES afin de voir ordonner la suspension du règlement des échéances restant dues à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre de ces trois prêts notamment.
Suivant ordonnance en date du 26 Avril 2022, le Tribunal a ordonné la suspension des obligations des époux [K] sur une durée de 24 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, s’agissant notamment des trois prêts immobiliers sus-visés.
Suivant mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a demandé à Monsieur et Madame [K] de régulariser la situation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 Mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme au titre de ces trois prêts, rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues à ce titre par les époux [K]
Le 27 Mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes restant dues par les époux [K] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 Mars 2025, la CEGC a informé les époux [K] de la mise en jeu de sa garantie et leur a indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes qu’ils restaient devoir à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Conformément à la quittance de règlement en date du 7 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 126.884.55 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre des sommes restant dues par les époux [K].
Après une mise en demeure en date du 9 Mai 2025 leur demandant de procéder au remboursement des sommes n’ayant donné lieu à aucune proposition de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a suivant acte du 5 août 2025, fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de :
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à régler à la CEGC la somme de 126.884,55 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 Mai 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— Prendre acte de l’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur et Madame [K].
Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] assignés à domicile par acte du 5 août 2025 n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le demandeur verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant sa demande (offre de crédit et cautionnement, tableau d’amortissement, ordonnance du juge des contentieux de la protection, mise en demeure et déchéance du terme, quittance de règlement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mise en demeure adressée au débiteur par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir payé en sa qualité de caution entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE la somme de 126.884,55 € selon décompte arrêté au 7 mai 2025.
La CEGC a mis en demeure les débiteurs de payer la somme de 112.917, 87 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025. Le demandeur sollicite dans son assignation le paiement de la somme de 126.884,55 euros sans fournir d’explications sur la différence avec la somme réclamée dans la dernière mise en demeure. Il convient dans ces conditions de retenir la somme de 112.917, 87 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en conséquence fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] à lui payer la somme de 112.917, 87 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025.
L’article L312-23 du code de la consommation devenu l’article L313-49 du code de la consommation pose le principe selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 devenus L. 313-47 et L. 313-48 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles. Il fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de capitalisation .
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties ne justifient pas de faire droit à la demande présentée par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette demande sera écartée.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.917, 87 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts;
Rejette la demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [B] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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