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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 6 mai 2026, n° 25/82219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[F] [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJK
N° MINUTE :
Notifications
ccc parties par LRAR
ce Me [F] RYCK par LS
ccc Me [Localité 2] par LS
Le :
SERVICE DU JUGE [F] L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
RCS de [Localité 3] n° 414 842 062
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 1] n° 352 358 865
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE a pratiqué auprès de la SA Compagnie PACIFICA une saisie attribution au préjudice de la société GÉO GROUP, en exécution d’une ordonnance de référé en date du 14 juin 2023, pour un montant total de 15 066,29 €.
Par acte du 17 décembre 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné devant le juge de l’exécution la société PACIFICA aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 8 avril 2026, d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles R 211-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (la société tiers saisie n’ayant jamais répondu au commissaire de justice pursuivant) au paiement d’une somme de 15 066,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 26 août 2025, et subsidiairement sa condamnation au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts, outre en tout état de cause une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause elle n’était aucunement débitrice envers la partie saisie au jour de la saisie attribution. En conséquence, elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est constant que la défenderesse n’a jamais répondu (avant la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution) au commissaire de justice poursuivant, suite à la saisie attribution effectuée entre ses mains le 26 août 2025.
La défenderesse allègue qu’elle n’avait plus aucune obligation, au jour de la saisie attribution, envers la société GÉO GROUP du fait qu’elle aurait versé auparavant à cette dernière :
-10.000 € le 16 août 2022 correspondant à un acompte à valoir sur l’indemnité lui revenant, puis 5.000 € 26 août 2022 également à titre provisionnel;
-5.000 € le 2 septembre 2022 au titre également d’un acompte, puis 8000€, pour les mêmes raisons, le 21 octobre 2022
-36 937,42 € 18 juin 2023 à titre de règlement définitif de l’indemnité d’assurance
de sorte que la première s’était acquittée de la totalité de sa dette indemnitaire au 18 juin 2023, et donc avant la régularisation de la saisie attribution pratiquée entre ses mains.
Toutefois, force est de relever que les allégations de la défenderesse sont exclusivement étayées par un seul relevé interne émanant d’un de ses services, et que cette dernière ne fournit aucun autre élément de preuve quant à la réalité des paiements qu’elle prétend avoir effectués (notamment une quittance émanant de la société GÉO GROUP), ainsi que sur les modalités de calcul de l’indemnité qui aurait été ainsi versée à la société GÉO GROUP avant la saisie attribution.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société PACIFICA n’était, comme elle le prétend, aucunement débitrice envers la partie saisie à la date du 26 août 2025.
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée à réclamer à la société tiers saisie, compte tenu de son défaut total de réponse au commissaire de justice poursuivant et non justifié par un motif légitime, le paiement des causes de la saisie attribution du 26 août 2025, soit une somme en principal de 15 066,29 €.
Ce montant produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution.
L’équité commande également d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Condamne la SA PACIFICA à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 15 066,29 €, avec intérêts au taux légal à compter 17 décembre 2025, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
Condamne également la SA PACIFICA aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE [F] L’EXÉCUTION
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