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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RG n° N° RG 23/04551 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7DN
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [D], né le 19 Novembre 1977 à BAR LE DUC (55000), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Eric LE COZ, substitué par Maître Paul RAFIN, avocats au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
SIP [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[19],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[20],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[18], domiciliée : chez [27],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SIP [Localité 23] [28],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, non représentés,
[7], domiciliée : chez [10],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, substitué par Maître CALLANDREAU-DUFRESSE Elisabeth, avocats au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais à Me LE COZ et Me LABBE
— par LS à la [8] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, Monsieur [B] [D] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 20 juillet 2023.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 15 septembre 2023 et, par lettre adressée à la [8] et reçue le 22 avril 2024, Monsieur [B] [D] a sollicité de voir vérifier les créances suivantes :
— SIP [Localité 11] TF/TH : 2 314,26 euros
— SIP [Localité 24] (IR 2016 et 2019) : 1 750,87 euros
— groupe scolaire saint gatien (frais de scolarité) : 2 710,78 euros
— FCT savoir faire (dette 1292544) : 19 060, 31 euros
— Fidal (dette C038636) : 1 456,76 euros
— [7] : 57 507,48 euros.
Monsieur [D] indique notamment dans sa contestation que certaines dettes sont trop anciennes et qu’elles sont communes avec son ex-épouse.
Par courrier reçu le 23 octobre 2023, la [14] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 20 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [D], représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
* juger comme suit la liste des dettes de Monsieur [D] :
— groupe scolaire Saint Gatien : 1 807,20 euros,
— [19] : 1 456,76 euros,
— [15] : 565,44 euros,
— banque [12] : 57 507,48 euros,
* Juger que la créance [15] pour un montant de 565,44 euros a déjà été réglée en totalité,
* juger la créance de [21], cédée à [18] et gérée par [26], irrecevable, la prescription étant acquise depuis au moins le 20 décembre 2017,
à titre subsidiaire,
la réduire à la somme de 19 060,31 euros,
* juger que la créance du [32] [Localité 11] a déjà été réglée en totalité par Monsieur [B] [D], et n’existe plus,
* juger la créance du [35] irrecevable, la prescription étant acquise.
* Sur les capacités de remboursement des dettes :
— juger que le montant total des échéances mensuelles ne pourra excéder la somme de 500 euros par mois, sur une durée maximale de 7 années,
— juger que les sommes correspondant aux dettes de Monsieur [B] [D] ne produiront pas d’intérêts,
— juger que l’éventuel excédent des sommes fera l’objet d’un effacement partiel.
Par courrier le [34] actualise sa créance à 1 750,97 euros.
Le [12] fournit un état actualisé des créances et décompte d’huissier.
Le [33] Chinon, par courrier transmis au tribunal, indique que Monsieur n’est plus redevable d’aucune somme.
La société [25] actualise la créance de [22] à la somme de 19 060,31 euros.
Monsieur [B] [D] indique par écrit qu’il ne conteste plus la créance [12].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [30]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, puis au 16 juin 2025 et au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
* Sur la créance du groupe scolaire [31] (frais de scolarité) d’un montant de 2 710,78 euros :
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [13] fait état d’une créance d’un montant de 2 710,78 euros.
Dans ses écritures Monsieur [B] [D] sollicite un partage de la créance au prorata de la répartition du jugement de divorce en date du 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Tours, à hauteur de 2/3 pour lui et 1/3 pour son ex-épouse, mère des enfants.
Cependant, il ressort du jugement du 30 juin 2017 du tribunal judiciaire de Tours que Monsieur et Madame [D] sont condamnés solidairement à régler la somme de 3 238,14 euros à l’OGEC [31]. La condamnation étant solidaire Monsieur [D] est entièrement redevable des sommes dues auprès du groupe scolaire Saint Gatien et il lui appartiendra de se retourner contre son ex-épouse.
En conséquence il sera débouté de sa demande au titre de cette créance.
* Sur la créance [15]
Monsieur [D] rappelle que la créance du [15] a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 27 octobre 2023. Il soutient en conséquence ne plus être redevable d’aucune somme.
Cependant le tribunal n’a pas été saisi en vérification de cette créance. La demande sera donc déclarée irrecevable.
* Sur la créance du [12]
Comme indiqué dans son courrier, Monsieur [D] indique ne plus contester cette créance. La demande n’étant pas soutenue il n’y a pas lieu de statuer sur cette créance.
* Sur la créance [21] cédée à [18] et gérée par [26] d’un montant de 19 060, 31 euros
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires, que constituent notamment les décisions de justice, ne peut être poursuivie que pendant dix ans
La créance [21] a été cédée à [18] le 3 avril 2024 et [18] a mandaté [26] pour gérer la créance en son nom.
Monsieur [B] [D] rappelle que la société [26] ne fournit pas de décompte détaillé de sa créance.
Il soulève la prescription indiquant que le contrat à l’origine de la créance, versé par la société [26], est daté du 27 mai 2010.
Il convient de relever que l’arrêt de la Cour d’Appel [Localité 29] en date du 20 décembre 2012 le condamne au paiement de 19 060,31 euros au titre de cette créance. Le créancier avait donc dix ans en application du code des procédures civiles d’exécution, soit jusqu’au 20 décembre 2022. En conséquence l’action est prescrite.
Il convient dès lors d’écarter cette créance.
* Sur la créance du [32] [Localité 11] [37] d’un montant de 2 314,26 euros
Monsieur [B] [D] soutient avoir réglé cette dette, ce que confirme le [33] [Localité 11]. Il convient en conséquence de fixer la créance à 0 euro.
* Sur la créance du [36] (IR 2016 et 2019) d’un montant de 1 750,87 euros
Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement des créances dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
Monsieur [D] soutient que les impôts mis en recouvrement entre juillet 2017 et septembre 2020 sont prescrits puisqu’il s’est écoulé plus de quatre ans depuis la mise en recouvrement.
Le [34] actualise sa créance à 1 750,97 euros.
Cependant Monsieur [D], sur qui pèse la preuve de la charge de la démonstration de la prescription, le service des impôts démontrant lui la réalité de la créance, n’apporte pas d’élément permettant de procéder au calcul et ne précise pas les dates de mise en recouvrement des impôts.
En conséquence il sera débouté de cette demande à ce titre.
Sur la créance [19] (dette C038636) d’un montant de 1 456,76 euros
Monsieur [B] [D] indique dans ses écritures qu’il ne conteste pas cette créance.
* Sur la capacité de remboursement
Pour ce qui concerne les demandes de Monsieur [B] [D] relatives au constat de son état d’endettement, au rééchelonnement au taux de 0,00% de sa dette et à son effacement partiel, elles n’entrent pas dans l’office du juge saisi d’une demande de vérification de créance, tel que défini à l’article R. 737-7 précité, cet office se limitant au seul examen du caractère liquide et certain des créances contestées. Ces demandes sont donc rejetées.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [B] [D] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
CONSTATE le désistement de la demande de Monsieur [B] [D] en vérification de la créance du [12] ;
CONSTATE le désistement de la demande de Monsieur [B] [D] en vérification de la créance [19] (dette C038636) d’un montant de 1 456,76 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande en vérification de la créance [15] d’un montant de 365,22 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de la créance du groupe scolaire SAINT GATIEN (frais de scolarité) d’un montant de 2 710,78 euros ;
FIXE la créance du [32] [Localité 11] [37] à la somme de 0 euro ;
ÉCARTE la créance [21] cédée à [18] et gérée par [26] d’un montant de 19 060, 31 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de la créance [35] ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [14] afin que la procédure soit poursuivie ;
REJETTE les demandes de constat de l’état d’endettement de Monsieur [B] [D], de rééchelonnement des créances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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