Tribunal Judiciaire de Tours, Jcp surendettement rp, 8 septembre 2025, n° 23/04551
TJ Tours 8 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Partage de la créance au prorata du jugement de divorce

    Le tribunal a jugé que Monsieur [D] est solidairement redevable de la créance, et qu'il doit se retourner contre son ex-épouse pour récupérer sa part.

  • Rejeté
    Remboursement anticipé de la créance

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable car elle n'a pas été soumise pour vérification.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    Le tribunal a constaté que l'action était prescrite, écartant ainsi la créance.

  • Accepté
    Règlement de la dette

    Le tribunal a fixé la créance à 0 euro, confirmant le règlement.

  • Rejeté
    Prescription des créances fiscales

    Le tribunal a rejeté la demande, le débiteur n'ayant pas apporté la preuve de la prescription.

  • Rejeté
    Non-contestation de la créance

    Le tribunal a noté l'absence de contestation et n'a pas statué sur cette créance.

  • Rejeté
    Demande de rééchelonnement des créances

    Le tribunal a rejeté ces demandes, considérant qu'elles ne relèvent pas de son office.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 23/04551
Numéro(s) : 23/04551
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Tours, Jcp surendettement rp, 8 septembre 2025, n° 23/04551