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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOW4
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S.U. SAGA [Localité 4]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S.U. SAGA [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAGA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail en date du 14 juin 2010, Monsieur [D] [R] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Amico Unifor un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 11.400 euros, hors charges euros payable par avance.
Le 30 septembre 2011, la S.A.R.L. Amico Unifor a cédé son droit au bail commercial à la société World 31, avec date d’entrée en jouissance fixée au 1er octobre 2011.
Le 20 novembre 2011, la société World 31 est devenue la S.A.S. Saga [Localité 4] ; la modification de la dénomination a été publiée au BODACC no 226 A du 23 novembre 2011.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée à la S.A.S.U. Saga [Localité 4] le 23 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [D] [R] a fait citer la S.A.S.U. Saga Grenoble devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 14 juin 2010 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 23 avril 2025,
— capitalisation des intérêts,
— ordonner l’expulsion du preneur,
— condamner la S.A.S.U. Saga [Localité 4] à titre provisionnel au paiement de la somme de 23.657,62 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.S.U. Saga [Localité 4] n’a pas comparu.
À l’audience, le bailleur a actualisé le montant de la créance à la somme de 10.995,94 euros.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 14 juin 2010, l’attestation de cession de droit au bail commercial (pièce 2), l’extrait Kbis de la S.A.S. Saga [Localité 4] (pièce 3), l’extrait du BODACC no 226 du 23 novembre 2011 (pièce 8), le décompte des sommes dues au 4 juillet 2025 (pièce 7) et le commandement de payer en date du 23 avril 2025 (pièce 4), et l’état néant des inscriptions (pièce 6) justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise (page 7).
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 23 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. Saga [Localité 4] et de le condamner au paiement de la somme de 10.995,94 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 4 juillet 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. la S.A.S.U. Saga [Localité 4] supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 23 mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. Saga [Localité 4] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la S.A.S.U. Saga [Localité 4] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] [R] la somme de 10.995,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et pénalités contractuelles, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la S.A.S.U. Saga [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S.U. Saga [Localité 4] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et l’état des inscriptions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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