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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/56273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/56273 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZL
N° : 11
Assignation du :
29 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Florence RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS – #C0763
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0805
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] et Mme [N] [V] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré au tribunal d’instance du treizième arrondissement de Paris le 8 mars 2017.
Par actes authentiques datés des 27 février 2020 et 24 juin 2022, Mmes [T] [W] et [N] [V] ont acquis deux appartements sis [Adresse 8] et [Adresse 4], mis en location et générant des revenus locatifs.
Le 14 juin 2023 le PACS a été dissout.
Reprochant à Mme [N] [V] de ne pas reverser sur le compte bancaire de l’indivision que les deux propriétaires détiennent ensemble les revenus générés depuis 2022 par les locations touristiques du bien de Vitry-sur-seine et de conserver ainsi l’intégralité des revenus, Mme [T] [W] a, par exploit délivré le 29 juillet 2024, fait citer Mme [N] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner Mme [N] [V] à payer la somme de 34 171,56 euros à Mme [T] [W] au titre du partage des revenus locatifs du studio et du deux pièces sis [Adresse 2] et [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 12], loués sur la plateforme Airbnb, avec intérêt au taux légal par jour de retard à compter du 10 juin 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure,
— Condamner Mme [N] [V] à payer à Mme [T] [W] la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
— Condamner Mme [N] [V] à communiquer à Mme [T] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue, tous les codes d’accès permettant d’accéder au compte de la location du studio et du deux pièces de [Localité 13] loués sur la plateforme Airbnb,
— Ordonner le dessaisissement de Mme [N] [V], 15 jours après la signification de l’ordonnance qui sera rendue, de la gestion de la location du studio et du deux pièces sis à [Adresse 3] et désigner Mme [T] [W] chargée de la gestion de la location touristique de ces deux biens,
— Ordonner à Mme [N] [V] de remettre les clefs du deux pièces et du studio, dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue, à Mme [T] [W] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Ordonner que tous les revenus générés par la location du studio et du deux pièces sis à [Adresse 2] et [Adresse 5] soient versés sur le compte joint de l’indivision,
— Condamner Mme [N] [V] à payer à Mme [T] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, Mme [T] [W] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande à hauteur de 44 862, 92 euros à titre de provision. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la demanderesse fait valoir qu’il existe une situation d’urgence puisqu’au regard des relevés de la société Airbnb, Mme [N] [V] détourne les revenus locatifs générés par la location touristique sur la plateforme de location touristique et les adresse directement à sa mère qui réside à Taiwan sans son accord. Elle précise que les revenus générés par la location touristique, continuent d’être perçus par la défenderesse, ne sont pas transférés sur le compte commun alors que sont en revanche prélevées sur ce compte les charges et mensualités du crédit immobilier des deux appartements situés à [Localité 13]. Elle conclut également au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
En réponse, Mme [N] [V] soulève à titre préalable l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur les demandes de Mme [T] [W] considérant qu’elles relèvent du fond. Subsidiairement, à titre reconventionnel, la défenderesse sollicite du tribunal de constater que Mme [T] [W] est débitrice à son égard de la somme de 37 118,6 euros et de rejeter la demande de communication des codes d’accès au compte Airbnb. Elle sollicite par ailleurs de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la défenderesse soulève de façon impropre une exception d’incompétence alors qu’il s’agit, en réalité, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie d’une demande formée au mépris des dispositions spéciales relatives à la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir. Dès lors, le moyen de la défenderesse sera ainsi analysé sous cette qualification.
L’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête, sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement qui lui imposent de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Il est constant qu’en matière d’indivision le juge des référés ne peut pas faire application de l’article 815-6 du code civil.
Au cas présent, Mmes [N] [V] et [K] [W] n’ont pas conclu de convention d’indivision, le régime légal de l’indivision prévu aux articles 815 et suivants du code civil s’applique donc à la situation des parties.
Il en résulte que la demanderesse, laquelle se fonde sur les dispositions de l’article 815-6 et 815-11 du code civil afin de former des demandes au titre du partage des revenus locatifs, ne pouvait former cette demande autrement que dans les formes de la procédure accélérée au fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de céans statuant en référé sera retenue et la demanderesse, déclarée irrecevable de ce chef et du chef des demandes provisionnelles subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile
Elle sera en outre déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition après débats en audience publique et en premier ressort,
Déclarons Mme [T] [W] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons Mme [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons Mme [T] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Décision préparée avec le concours de [Z] [C], juriste-assistante.
Fait à [Localité 11] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
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