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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/03758 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPW5
N° Minute :24/
AFFAIRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[M] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat Placé, statuant en Juge Unique, assistée de Julie FRIDEY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé du 09 octobre 2006, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à Monsieur [M] [E] deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 150 000 euros et de 50 000 euros remboursables en 240 mensualités au taux de 4% l’an.
Selon offre émise le 07 avril 2007 et acceptée le 19 avril suivant, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à Monsieur [E] un prêt immobilier d’un montant de 39 400 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,150% l’an.
Par acte d’huissier du 17 juin 2014, la société caisse de crédit mutuel de Foix a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de remboursement des prêts bancaires conclus.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Monsieur [E] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de Foix les sommes de :
21 173,15 euros au titre du prêt n°00020107603 avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal sur celle de 2 761,82 euros, 27 754,90 euros au titre du prêt n°000207607 avec intérêts au taux de 4,150% à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal du 24 février 2014 sur celle de 1 810,26 euros. Le 15 janvier 2016, ce jugement a été signifié par voie d’huissier de justice dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé Monsieur [E] à interjeter appel de ce jugement.
Le même jour, Monsieur [E] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 23 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre saisi par Monsieur [E], a :
Prononcé la nullité du procès-verbal de signification du 15 janvier 2016 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2015, Constaté que le jugement réputé non contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2015 était non avenu, Dit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour annuler les décisions prises par le juge d’instance en matière de saisie des rémunérations. Par arrêt du 12 septembre 2019, à la suite de l’appel formé par la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] le 09 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2017.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal d’instance de Gonesse a :
Prononcé la nullité de la procédure de saisie des rémunérations à l’égard de Monsieur [M] [E] autorisée le 06 décembre 2016 en vertu du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2015 pour défaut de titre exécutoire ;Prononcé la nullité de la procédure de saisie des rémunérations à l’égard de Monsieur [M] [E] autorisée le 05 décembre 2016 en vertu du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Colombes le 17 octobre 2014, pour défaut de titre exécutoire ;Ordonné, en conséquence, la mainlevée des saisies des rémunérations diligentées par la caisse de crédit mutuel de [Localité 1].Par acte d’huissier délivré le 07 février 2020, la société caisse de crédit mutuel de Foix a fait assigner en paiement Monsieur [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réitération de l’assignation primitive.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance soulevée par Monsieur [E] et a sursis à statuer sur les demandes de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles enregistré sous le RG n°17/002274, concernant l’appel du jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a constaté que l’appel n’avait plus d’objet et a déclaré les demandes des parties irrecevables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, la société caisse de crédit mutuel de Foix sollicite du tribunal de :
Déclarer les demandes la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] recevables ;Condamner Monsieur [E] à payer à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes : 21 173,15euros au titre du prêt n°00020107603 avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal sur celle de 2761,82 euros,27 754,90 euros au titre du prêt n000020107607 avec intérêts au taux de 4,150% à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 1 810,26 euros ;Rejeter les demandes de Monsieur [E] ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance ;Condamner Monsieur [E] à payer à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.Au soutien du rejet de la demande de forclusion de Monsieur [E], la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] considère, sur le fondement des articles 478 du code de procédure civile et R.312-35 du code de la consommation, que le défendeur a fait appel de la décision du 18 décembre 2015 et que l’acte d’appel a interrompu le délai de forclusion, le jugement initial n’étant pas définitif.
Au soutien du rejet de la demande de péremption de Monsieur [E], la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] considère que le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 16 juillet 2021 a déjà statué sur cette demande. Elle considère que l’ordonnance du juge de la mise en état a autorité de la chose jugée, l’appel de Monsieur [E] ayant été déclaré irrecevable. De plus, elle ajoute, qu’en vertu de l’article 388 du code de procédure civile, l’assignation réitérative a introduit une nouvelle instance ce qui ne permet pas à Monsieur [E] de se prévaloir de la péremption qui s’applique uniquement à l’action et pas à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 décembre 2022, Monsieur [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal, Déclarer l’action de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] forclose ;Déclarer irrecevables les demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;Rejeter les demandes de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;A titre subsidiaire, Constater la péremption de l’instance ;Déclarer irrecevables les demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;En tout état de cause, Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens ;Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de forclusion de l’action, Monsieur [E] se fonde sur l’article 478 du code de procédure civile, sur l’article 2242 du code civil et sur l’article L.311-52 du code de la consommation. Il considère que l’action en paiement de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] est soumise au délai biennal de forclusion. Il considère que l’assignation primitive délivrée le 17 juin 2014 a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance résultant du jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2015. Il considère qu’un nouveau délai deux ans a commencé à courir à cette date et qu’à défaut de citation primitive avant le 18 décembre 2017, l’action de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] est forclose et ses demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de constater la péremption de l’instance, Monsieur [E] se fonde sur les articles 386 et 478 du code de procédure civile considérant qu’aucune diligence n’a été effectuée entre le 17 juin 2014 et le 07 février 2020.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société caisse de crédit mutuel de FoixSur la forclusionL’article 478 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Il résulte de l’article L 311-52 alinéa 1er du code de la consommation en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016 que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47».
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2242 du code civil prévoit que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En l’espèce, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a engagé une action en paiement en raison de la défaillance de son emprunteur. Le délai biennal de forclusion s’applique à la procédure en l’espèce.
La société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [E] par acte d’huissier du 17 juin 2014. Un jugement au fond a été rendu le 18 décembre 2015. Le procès-verbal de signification du 15 janvier 2016 a été annulé par décision du juge de l’exécution du 23 mai 2017, jugement confirmé en appel le 12 septembre 2019, ce qui rend non avenu le jugement du 18 décembre 2015, non signifié valablement dans le délai de six mois.
La procédure peut donc être reprise, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, après la réitération de la citation primitive. Cependant, la reprise de la procédure doit être effectuée dans le délai de forclusion de deux ans.
Dans le cadre de cette procédure, seul le jugement est déclaré non avenu par l’article 478 du code de procédure civile. La procédure antérieure reste valable. Ainsi, la citation primitive conserve son effet interruptif de prescription.
L’assignation qui a été délivrée le 17 juin 2014 a produit un effet interruptif jusqu’à la fin de l’instance et le moment où le litige a trouvé sa solution dans les rapports entre la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] et Monsieur [E].
La solution au litige a été apportée par le jugement du 18 décembre 2015 qui a mis fin à l’instance entre la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] et Monsieur [E] et le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, voire après l’expiration du délai de six mois imparti pour signifier le jugement réputé contradictoire, tel que défini par l’article 478 du code de procédure civile.
S’agissant d’une action en paiement à l’encontre d’un emprunteur défaillant, le délai de forclusion est de deux ans. Il convient donc de constater que ce délai était expiré lorsque la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] a procédé à la réitération de l’assignation le 07 février 2020. L’action à l’égard de Monsieur [E] doit donc être déclarée forclose et ses demandes irrecevables, la procédure en appel n’ayant pas d’effet sur la première instance, d’autant que l’appel a été déclaré sans objet et toutes les demandes en appel irrecevables.
En conséquence, l’action en réitération de l’assignation primitive de la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] est forclose.
Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 794 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. ».
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mise en état du 16 juillet 2021 que le moyen tiré de la péremption d’instance soulevée a été rejetée sur le motif que « il s’évince de ces éléments que contrairement à ce que soutient Monsieur [E], depuis le 17 juin 2014, des diligences ont été accomplies de manière régulière par les parties en vue de voir poursuivre la procédure vers son terme et ce, dans un délai toujours inférieur à 2 ans. Ces diligences ont eu pour conséquence d’interrompre le délai de péremption d’instance. ».
Ainsi, il s’agit d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l’instance qui a donc autorité de la chose jugée.
La demande de Monsieur [E] sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement de sommes d’argent
Il ressort de l’article 478 du code de procédure civile que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
En l’espèce, l’action étant forclose, cette demande est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE forclose l’action de la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;
REJETTE l’exception de péremption d’instance soulevée par Monsieur [M] [E] ;
REJETTE les autres demandes de la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société caisse du crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat Placé et par Julie FRIDEY, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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