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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [P] [E] C/ CAF DU [Localité 7]
N° RG 24/03498 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AQE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 28 Juillet 1963 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CAF DU [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [E]
CAF DU [Localité 7]
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P], connu de la Caf du [Localité 7] comme étant célibataire, sans enfant, sans activité depuis le 07/06/2021 (Pièce l), était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) au titre de son logement sis [Adresse 2], qu’il occupe depuis le 08/02/2011. Il avait déposé sa demande d’aide au logement le 27/02/2012, accompagnée de l’attestation de loyer du bailleur [8] (Pièce 2)
Il était également bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active depuis sa demande du 17/01/2012 (Pièce 3).
Le 28/03/2024, un contrôle a été déclenché à la suite d’un signalement de la Métropole de [Localité 5] pour vérifier la situation de Monsieur [E] [P].
Le 02/04/2024, un agent assermenté de la Caf du [Localité 7] a déposé un avis de passage au domicile de Monsieur [E]. Le contrôleur n’a pas pu rencontrer Monsieur [E] et le 10/04/2024, il a déposé un nouvel avis de passage au 12/04/2024.
Le contrôleur a enfin pu rencontrer Monsieur [E] à son domicile le 03/05/2024 permettant d’établir son rapport d’enquête, constatant vue la consultation du passeport de Monsieur [E] que ce dernier avait effectué des séjours en Algérie sur de longues périodes.
Monsieur [E] n’ayant pas respecté pas la condition de résidence en France en 2021, 2022 et 2023, une procédure contradictoire a été adressée par courrier à Monsieur [E] le 14/05/2024 conformément à l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dont il accusait réception le 17/05/2024, mais à laquelle il n’a pas répondu (Pièce 5).
La prise en compte des conclusions du contrôleur a entraîné la régularisation du dossier du requérant qui a déterminé le calcul de 4 indus :
— un indu d’ APL pour la période de janvier 2022 à octobre 2023,
— un indu de RSA pour la période de septembre 2021 à octobre 2023,
— un indu de prime exceptionnelle de Noël au titre de décembre 2021,
— un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant au titre de septembre 2022.
A la suite de la régularisation du dossier, un rappel de RSA a été calculé pour la période de mars à novembre 2023 pour un montant de 338,49 € qui a été retenu en intégralité en compensation de dettes, ramenant le solde des 4 indus cités à la somme globale de 12.950,99 €.
La dette a été notifiée à Monsieur [E] le 06/06/2024 (Pièce 6).
Par courrier du 20/06/2024, la Caf du [Localité 7] informait Monsieur [E] qu’une suspicion de fraude avait été retenue à son encontre et qu’une pénalité allait être prononcée. (Pièce 7)
Par courrier du 09/10/2024, la Caf du [Localité 7] informait Monsieur [E] que la commission des fraudes lors de sa séance du 17/09/2024 avait retenu la fraude à son encontre et avait prononcé une pénalité de 200 €.
Etaient également notifiées une majoration de 10 % d’un montant de 447,76 € concernant les indus APL et primes, ainsi qu’une majoration de 10 % d’un montant de 881,19 € concernant l’indu de RSA (8 811,86 €) (cf Pièce 8).
Par courrier du 24/06/2024, Monsieur [E] contestait :
— auprès du Président de la Métropole de [Localité 5], le bien-fondé de l’indu de RSA Socle,
— auprès de la Directrice Générale de la CAF du [Localité 7], le bien-fondé de l’indu d’APL.
Puis Monsieur [E] [P] saisissait le tribunal administratif le 28 juin 2024 afin de contester le bien-fondé des indus, lequel par décision du 30/01/2025 rejetait l’ensemble de ses demandes (pièce 10 CAF).
Par requête du 05/11/2024, Maître BAPCERES représentant les intérêts de Monsieur [E], saisissait le pôle social du TJ de [Localité 5] aux fins d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la Caf du [Localité 7] a informé Monsieur [E] de la fraude retenue, des majorations d’indus frauduleux et de la pénalité prononcée.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19/11/2025.
A cette audience M.[E] représenté par son conseil Me BAPCERES réitérait sa demande d’annulation de la pénalité notifiée le 09/10/2024 et des 2 majorations de 10% prononcées. Il demandait également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
M.[E] prétend d’une part que la décision du 09/10/2024 est entachée d’un vice d’incompétence (faute de délégation régulière au signataire) et d’un vice de forme (faute de précision de la qualité du signataire) et qu’elle a été prise sans motivation, en violation du contradictoire. Il soutient que la fraude n’est pas démontrée.
A l’audience il observe que la notification d’indu du 06/06/2024 démontre que de fait la CAF a déjà retenu la fraude, au mépris du contradictoire puisque l’indu notifié remonte à plus de 2 ans. Il ajoute que la majoration appliquée sur les primes est illégale aucun texte ne la prévoyant et le principe de non rétroactivité devant s’appliquer.
Sur le fond il précise que s’il a dû séjourner plus longtemps que prévu en Algérie c’est en raison d’un deuil familial et du fait de la fermeture des frontières liée au COVID.
La CAF du [Localité 7] a comparu représentée par Madame [D]. Ses conclusions ont été reçues le 31/10/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de l’allocataire et la confirmation de la décision de la CAF du 09/10/2024 et du bien-fondé de la pénalité administrative de 200€.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que Monsieur [E] a été en mesure de s’expliquer mais n’a pas souhaité le faire. Elle précise que compte tenu des séjours prolongés en Algérie que M.[E] n’a jamais déclarés à la caisse, l’intention frauduleuse est établie.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 16/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de pénalité et l’application des majorations
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi du 23/12/2022
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
Aux termes de l’article L114-17-2 du CSS dans sa version du 23 décembre 2022
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) "
Aux termes de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale : Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple
.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2
.
1/ Sur le prétendu vice d’incompétence de la décision du 09/10/2024
La décision de la Directrice de la Caf du [Localité 7] de prononcer une pénalité et des majorations d’indus de 10 % a été notifiée à l’allocataire le 09/10/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier est signé par Mme [J] [V], Responsable de Département, dont le nom est clairement indiqué dans la décision du 09/10/2024, qui a une délégation permanente à l’effet de signer au nom de la Directrice notamment toutes les décisions relatives à l’examen des dossiers relevant de la notification des créances frauduleuses, ainsi qu’il résulte de la pièce 11 produite par la CAF.
Le moyen d’incompétence du signataire de l’acte litigieux sera donc écarté.
2/ Sur le prétendu défaut de motivation de la décision du 09/10/2024 et sur la violation du contradictoire
M. [E] prétend que la décision du 09 octobre 2024 est illégale car insuffisamment motivée en fait et en droit, et prise en violation du contradictoire en ce qu’il n’a pu formuler aucune observation avant la sanction.
Il y a cependant lieu d’observer que par courrier du 20/06/2024 (réceptionné le 27/06/2024 par M.[E]), la Caf du [Localité 7] informait déjà Monsieur [E] des périodes pendant lesquelles le contrôleur avait constaté qu’il résidait à l’étranger sans en avoir informé la caisse, à savoir :
— du 04/09/2021 au 26/09/2022,
— du 24/11/2022 au 13/12/2022,
— du 21/03/2023 au 12/04/2023,
— du 07/05/2023 au 30/08/2023,
— du 23/09/2023 au 28/10/2023.
Le courrier mentionnait en conséquence qu’une suspicion de fraude était retenue à son encontre et qu’une pénalité était envisagée à son égard.
Dans ce même courrier la Directrice de la CAF l’invitait à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la notion de fraude a été retenue par la Commission administrative fraudes qui s’est réunie le 17/09/2024, laquelle commission a proposé une pénalité de 200 € conformément aux dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale (Pièce 9 CAF).
Faute de réponse de l’allocataire, la pénalité lui été notifiée plus de 3 mois après la notification de la suspicion de fraude.
La notification du 09/10/2024 renvoyait explicitement à la lettre du 20/06/2024 dans laquelle les faits reprochés étaient précisés, pour conclure à l’existence « d’une fausse déclaration » et en conséquence au " prononcé d’une pénalité de 200 €* ", l’astérisque renvoyant aux textes appliqués à savoir les articles L114-17-2 et L 821-5 du Code de la Sécurité sociale et de l’article L 852-1 du code de la construction et de l’Habitation.
Le même courrier précisait que les majorations de 10 % des sommes dues étaient ajoutées en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par ailleurs il y a lieu d’observer que Monsieur [E] avait déjà dans la notification d’indus du 6 juin 2024 été très clairement informé des faits qui lui étaient reprochés et des montants dont il était redevable. S’il s’en plaint en prétendant que cette notification d’indus, en ce qu’elle lève de fait la prescription de 2 ans, démontre que la fraude était déjà retenue contre lui, force est de constater que les précisions apportées dans ce courrier, lui ont de fait offert la possibilité d’apporter une contradiction aux constatations du contrôleur, possibilité dont il a choisi de ne pas faire usage.
De même ce courrier du 06/06/2024 précisait les durées maximales de séjours hors de France pour chacune des prestations dont il était bénéficiaire. Il précisait encore les raisons des suppressions de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour 2022.
Plus en amont encore M.[E] s’était vu notifier le rapport du contrôleur par courrier du 14/05/2024 conformément à l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dont il a accusé réception le 17/05/2024, mais auquel il n’a pas répondu.
Ainsi non seulement M.[E] était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés et des dispositions qui justifiaient l’application d’une pénalité, mais encore, et bien qu’il ait bénéficié de larges délais pour répondre aux éléments rapportés par le contrôleur, M.[E] n’a à aucun moment de la procédure souhaité s’expliquer, alors qu’il a été à différents moments de la procédure, invité à le faire.
En conséquence Monsieur [E] ne peut se prévaloir d’un défaut de motivation ni d’un manquement au principe du contradictoire.
Dès lors, la CAF du [Localité 7] a fait une juste application des textes et la procédure de pénalité a été respectée.
3/ Sur la preuve de la fraude
Selon l’article R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Selon l’article R114-13 du même code, version en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. "
En l’espèce, le contrôleur a pu établir en consultant le passeport de Monsieur [E] que ce dernier avait effectué des séjours en Algérie au cours des périodes suivantes :
— du 04/09/2021 au 26/09/2022
— du 24/11/2022 au 13/12/2022
— du 21/03/2023 au 12/04/2023
— du 07/06/2023 au 30/08/2023
— du 23/09/2023 au 28/10/2023
— du 26/03/2024 au 15/04/2024
Or conformément aux articles L821-2 et R822-23 du Code de la Construction et de l’Habitation, les aides personnelles au logement sont accordées au titre de résidence principale occupée au moins 8 mois par an, soit 122 jours.
Et en application des articles L 262-2 et R 262-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le versement du RSA est conditionné à la résidence en France et aux ressources dont dispose le foyer de la personne. « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n 'excède pas trois mois. (…) », soit 92 jours.
Ses séjours dépassent largement la durée autorisée requise par la règlementation, ne respectant pas la condition de résidence stable et effective en France. La notion de fraude a été retenue car Monsieur [E] a dissimulé volontairement ses séjours à l’étranger et ce afin de percevoir les prestations auxquelles il pouvait prétendre.
En effet sur les imprimés de déclaration de situation, dans le pavé « adresse », il est bien indiqué que pour bénéficier des prestations familiales, il faut « résider habituellement en France ». Sur le site internet [4], il est bien indiqué dans les conditions pour bénéficier de l’aide au logement qu’il faut occuper sa résidence principale au moins 8 mois par an.
De même, pour le RSA, il est bien indiqué aux allocataires que pour en bénéficier, il faut habiter en France de façon stable. Lors du rendez-vous des droits et lors de la signature du contrat d’engagements réciproques, I ' information sur la résidence stable et permanente en France est donnée.
En l’espèce, l’allocataire a omis de manière répétée de déclarer à la CAF du [Localité 7] ses séjours à l’étranger ainsi que leur durée. Il n’a pas plus sollicité la CAF du [Localité 7] afin de s’informer quant à la conformité de ses séjours avec la réglementation en vigueur. Ces manquements constituent des déclarations mensongères, effectuées dans le but de percevoir indûment des prestations sociales, notamment l’aide au logement, le revenu de solidarité active (RSA) et diverses primes exceptionnelles.
Il sera en outre observé que le tribunal administratif saisi en contestation des indus a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes et a jugé que les indus d’aide au logement, de RSA, et de primes exceptionnelles étaient justifiés par des séjours à l’étranger supérieurs à la durée fixée par la règlementation (Pièce 10 CAF).
Par ailleurs Monsieur [E] prétend à l’audience par la voix de son conseil qu’il a dû séjourner plus longtemps que prévu en Algérie du fait d’un deuil familial et car il n’a pas trouvé de billet retour pour revenir d’Algérie du fait de la période COVID. Néanmoins outre que la période COVID était largement dépassée, force est de constater que M.[E] ne produit aucun justificatif de ce qu’il avance.
Au contraire l’omission de déclaration des séjours à l’étranger de manière répétée dans le temps, démontre l’intention de frauder et justifie le prononcé d’une pénalité.
4/ Sur les majorations appliquées sur les indus
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/01/2024: « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Selon l’article L852-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »
De même, selon la loi N°2022-1616 du 23/12/2022 de financement de la SS pour 2023, article 100 : " I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 133-4-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complétée par les mots : « ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-9 » ;
4° L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
— les mots : « une sanction ou d’une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un organisme d’assurance maladie » ;
— les mots : « suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles-ci. » ;
5° Après l’article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1-4.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1. » ;
6° L’article L. 165-6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;
7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-5-5.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article L. 355-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 821-5-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 845-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II.-Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
III.-L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
IV.-Les 9° à 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. "
Selon l’article R114-11 du code de la sécurité sociale " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés
A l’audience M.[E] soutient par l’intermédiaire de son conseil que les majorations appliquées sur les primes seraient illégales fautes de textes et de manière générale que toutes les majorations doivent être annulées au vu du principe de non rétroactivité.
Il ressort pourtant des textes susvisés que les majorations de 10 % des indus sont destinés à compenser les frais de gestion engagés par l’organisme payeur en cas de fraude.
Ces majorations ont été mises en place par la loi N°2022-1616 du 23/12/2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Elles sont en vigueur depuis le 1er /01/2024 de sorte que la CAF était parfaitement légitime à les appliquer de droit au cas d’espèce, la fraude ayant étant retenue par la commission des fraudes le 17/09/2024.
Les moyens soulevés ne peuvent donc prospérer.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] succombant, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [P] [E] recevable mais mal fondé;
Confirme la pénalité financière de 200€ notifiée à Monsieur [P] [E];
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière La présidente
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