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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABU
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABU
N° de MINUTE : 25/01082
DEMANDEUR
[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [G]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Stéphanie ATTALI, Présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 juin 2024, le directeur de l'[12] ([13]) [6] a mis en demeure la société [10] de payer la somme de 5380,96 euros après déduction de 1200 euros correspondant à 1439 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars 2023 à décembre 2023 et des mois de janvier 2024 à avril 2024, 71 euros de majorations et 5070,96 euros de pénalités.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de la société [10] une contrainte n°0101885392 le 6 septembre 2024, signifiée le 10 septembre 2024, pour le montant de 5134,92 euros correspondant à 1110 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février 2024 à avril 2024 et 4024,92 euros de pénalités.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
La société [9] [Adresse 8] [7], régulièrement représentée, indique à l’audience ne pas contester la contrainte qu’elle indique avoir réglé en totalité y compris les frais de signification. Elle indique qu’elle va solliciter l’URSSAF concernant les pénalités restant dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABU
Jugement du 13 MAI 2025
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 6 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [10] porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition,
— De la référence de la contrainte,
— De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
Le courrier d’opposition de la société [10] est ainsi libellé : « nous vous confirmons que l’ensemble des cotisations dues à ce jour ont été réglées dans les délais impartis. Nous tenons également à vous informer que nous sommes actuellement en train de faire le point avec notre cabinet d’expertise comptable concernant les pénalités qui nous ont été appliquées pour les déclarations tardives. A ce titre nous souhaitons vous adresser une demande de remise gracieuse pour les pénalités de déclarations tardives. Nous espérons que cette démarche témoignant de notre bonne foi et de notre volonté de mise en conformité pourra être favorablement accueillie. »
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [10] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [10] à l’encontre de la contrainte n°0101885392 délivrée à la requête de l’URSSAF [6] le 6 septembre 2024, signifiée le 10 septembre 2024, pour un montant de 5134,92 euros correspondant à 1110 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février 2024 à avril 2024 et 4024,92 euros de pénalités ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [10] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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