Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 15 janv. 2024, n° 22/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/06065 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPBS
Minute : 24/00021
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à TURQUIE (PARZACIK)
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 249
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2022 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 14 novembre 2022 par Madame [D] [G] et le 07 décembre 2022 par Monsieur [X] [O] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité française,
et de
Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [X] [O] de sa demande tendnat à voir juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [D] [G] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [O] est exercée en commun par les parents ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande tendant à exercer l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [D] [G];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord, qu’il exercera un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le père devra confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et trois mois au moins avant les vacances d’été s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de contribution alimentaire pour [P] [O], l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [O] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [X] [O] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [X] [O] devra avertir Madame [D] [G] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [G] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [O].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [J] Madame [F] [R]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Partage
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litispendance ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement grave ·
- Expulsion ·
- Clause
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Clause
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Crédit foncier ·
- Délai de grâce ·
- Alsace ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Mise à jour ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Santé ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Qualités ·
- Contrat d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Partage ·
- Père ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Syrie ·
- Héritier
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Pays tiers
- Architecte ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.