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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( ass. de S.A.R.L., MUTUELLE, son représentant légal en exercice, Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, ) c/ S.C.I. RIVAPRIM HABITAT, DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Syndicat des Copropriétaires “ LES PERPECTIVES ”, S.A.R.L., REGIONS ESPACES VERTS, S.A.R.L. PCR ARCHITECTES - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son Syndic en exercice EUROPAZUR, PCR ARCHITECTES, Syndicat de copropriétaires LES PERPECTIVES, Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE - |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQBE
Affaire : S.A.R.L. PCR ARCHITECTES – Syndicat de copropriétaires LES PERPECTIVES
C/ Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE – S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. REGIONS ESPACES VERTS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires “LES PERPECTIVES” représenté par son Syndic en exercice EUROPAZUR
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ass. de S.A.R.L. PCR ARCHITECTES)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. REGIONS ESPACES VERTS
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Décembre 2025 a été rendue le 16 Décembre 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Me Alain GOHAUD
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Le 16 Décembre 2025
Mentions diverses
Renvoi [Localité 14] 12.03.2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIVAPRIM HABITAT a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 7] constitué de 4 bâtiments à usage d’habitation.
Les lots relatifs à cette opération ont été vendus sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
La réception est intervenue le 30 mai 2018.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 juillet 2018 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de reprise de réserves par la SCI RIVAPRIM HABITAT, le syndicat des copropriétaires l’a assignée par acte introductif d’instance en date du 14 juin 2019 devant le juge des référés près le tribunal de Grande instance de Nice.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [M] en qualité d’expert en visant plus particulièrement le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 juin 2020.
Par assignation en date du 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES PERSPECTIVES a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une extension de la mission confiée à Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le juge des référés a étendu la mission d 'expertise de Monsieur [M] par ordonnance du 08 octobre 2019 à l 'étude des désordres et anomalies listés dans le PV de constat du 07 juillet 2020 et le document dactylographié de 9 pages joints par l ‘huissier entre son constat et l’annexe I.
L’expert déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Vu les exploits du commissaire de justice en date des 15 et 16 février 2024 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERSPECTIVES a fait assigner la société RIVAPRIM HABITAT, la société PCR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( ci-après la MAF) recherchée en qualité d’assureur de la société PCR ARCHITECTES et la société REGIONS ESPACES VERTS (REV) devant le tribunal de céans ;
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG 24/1074.
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 15 mai 2024 aux termes duquel la société PCR ARCHITECTE a dénoncé la dite assignation et fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE recherchée en qualité d’assureur de la société REGION ESPACES VERTS devant le tribunal de céans ;
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG24/1905.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 19 mars 2025 la société RIVAPRIM HABITAT a fait assigner la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE devant le tribunal de céans aux fins notamment de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro d’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/1074 ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/1164.
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 16 septembre 2025 ) aux termes desquelles la SCI RIVAPRIM HABITAT sollicite, au visa des articles 1792-6 du Code Civil, 1642-1 du Code Civil, 1648 du code civil de voir :
— DECLARER irrecevable pour tardiveté 1'action du syndicat des copropriétaires «LES PERSPECTIVES ›› relativement aux réserves ou désordres apparents à réception faisant l’objet de l’extension de mission ordonnée par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2021, à savoir les désordres D65, D66, D67, D70 et D71,
— JUGER que la juridiction n’est pas saisie des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les désordres D67, D24, D59, D48, D54, D52, D53,D36, car n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires << LES PERSPECTIVES ››à lui payer la somme de 2.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 27 août 2025 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES PERPECTIVES » sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1101 et suivants, 1792-1 et suivants, et 1240, 2224 et 2241 et suivants du Code Civil, de l’article 700 du Code de procédure civile de :
— voir rejeter l’incident prescription de la société RIVAPRIM ;
— voir condamner la société RIVAPRIM à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 22 septembre 2025) aux termes desquelles la société PCR ARCHITECTES s’en rapporté à justice ;
Vu les conclusions d’incident (dossier RG 25/1164 RPVA 24 septembre 2025) aux termes desquelles la société RIVAPRIM sollicite, au visa des articles 1103 du code civil, 1231-1 du code civil, de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle imitée par le syndicat des copropriétaires dénommé LES PERSPECTIVES et actuellement pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 24/1074,
— juger que la SARL DECELLE ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE seront tenues d’intervenir dans l’instance afin d’y prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra,
— condamner la SARL DECELLE ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— réserver les dépens ;
L’audience sur incident s’est tenue le 26 septembre 2025 au cours de laquelle la société REGIONS ESPACES VERTS, la société l’AUXILIAIRE et la société DE CELLE ETANCHEITE ont indiqué s’en rapporter sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce par exploit du commissaire de justice en date du 19 mars 2025 la société RIVAPRIM HABITAT a fait assigner la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE devant le tribunal de céans aux fins notamment de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro d’affaire RG 24/1074.
Il y a lieu de faire droit à cette demande dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent la jonction sera ordonnée entre les affaires 25/1164 et 24/1074.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société RIVAPRIM tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner,mêmed’office,toute mesure d’instruction ;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La société RIVAPRIM HABITAT fait valoir que les désordres répertoriés D 65, D 66, D 67, D 70 et D 71 visés par l’extension de mission de l’expert ont soit fait l’objet de réserves à réception, soit étaient visibles à réception, que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai au 25 août 2019 pour assigner, que son action relative aux désordres et réserves non levées faisant l’objet de la demande d’extension de mission est tardive.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible d’engager une action au titre de ces désordres sur le fondement des dispositions de droit commun des articles 1231-1 et s. du Code Civil en raison du caractère d’ordre public du régime institué en matière de VEFA.
Le syndicat des copropriétaires LES PERSPECTIVES fait valoir que la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas aux désordres apparents, que le vendeur s’est engagé à réparer, que la société RIVAPRIM s’est engagée à procéder à la reprise des réserves déclarées tout en respectant partiellement ses engagements, qu’aucune prescription n’est opposable.
Il fait plaider que son action est fondée sur la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage, qui subsiste avec la garantie de parfait achèvement, que l’expiration du délai annal n’emporte pas décharge de responsabilité de droit commun avant la levée des réserves.
Il fait valoir que la péremption de l’action en garantie de parfait achèvement est sans incidence sur l’action en responsabilité de droit commun ,que cette action se prescrit par dix années à compter de la réception des travaux.
En l’état de la complexité du moyen cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de la société RIVAPRIM HABITAT de voir juger que la juridiction n’est pas saisie des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les désordres D67, D24, D59, D48, D54, D52, D53,D36, car n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions
La société RIVAPRIM HABITAT soutient concernant les désordres numérotés D67, D24, D59, D48, D54, D52, D53etD36 que la demande formée par le syndicat des copropriétaires n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions sur incident, qu’alors que l’expert judiciaire était saisi des désordres en cause, le syndicat des copropriétaires a attendu le dépôt du rapport avant de faire état des devis.
La société RIVAPRIM HABITAT ne fonde pas juridiquement cette demande.
Au surplus le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond des demandes.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de la société RIVAPRIM HABITAT de voir condamner la SARL DECELLE ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
La société RIVAPRIM HABITAT sollicite dans ses conclusions d’incident de voir condamner la SARL DECELLE ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Cette demande est sans objet en l’absence de condamnation de la société RIVAPRIM dans le cadre du présent incident.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI RIVAPRIM HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERPECTIVES seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des affaires RG 25/1164 et RG 24/1074,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires LES PERSPECTIVES s’agissant des désordres répertoriés D 65, D 66, D 67, D 70 et D 71 soulevée par la SCI RIVAPRIM HABITAT sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
REJETONS la demande de la société RIVAPRIM HABITAT de voir juger que la juridiction n’est pas saisie des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les désordres D67, D24, D59, D48, D54, D52, D53,D36, comme n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions,
DISONS sans objet la demande de la société RIVAPRIM HABITAT de voir condamner la SARL DECELLE ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTONS la SCI RIVAPRIM HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERPECTIVES de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties après jonction
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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