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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 27 mars 2025, n° 24/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS, S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V]
39 rue du Hameau
85170 BEAUFOU
Madame [X] [V]
39 rue du Hameau
85170 BEAUFOU
représentés par Maître Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSES :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
1 rue du Dôme
BP 102
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Alexandra VEILLARD, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Baudoin PLLET, avocat au sein du même barreau
Société BNP PARIBAS
LEGAL Group Dispute Resolution Pôle CPBS EMEA
160-162 Boulevard Macdonald
75019 PARIS
non représentée D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Noémie CLERGEAU
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 novembre 2024
Date des débats : 30 Janvier 2025
Délibéré au : 27 Mars 2025
RG N° N° RG 24/03918 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDV
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Alexandra VEILLARD,
CCC à Maître [F] [M] + BNP PARIBAS
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] un crédit en vue de l’acquisition de leur résidence principale. Aux termes de ce contrat accepté suivant offre préalable du 5 mai 2020, ils ont bénéficié d’un prêt personnel de 235.000 euros remboursable en 303 mensualités de 928,01 euros au taux débiteur annuel fixe de 0,96%.
La société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, ci-après nommée la société CFCAL-BANQUE a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] deux crédits, avec réitération par acte authentique du 12 avril 2020.
Aux termes de ces contrats, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont bénéficié de deux prêts personnels, de 75.000 euros pour le premier (n°230673-334294) et de 25.000 euros pour le second (n°230673-332376), remboursables en 300 mensualités de 505,43 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,1%.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont fait assigner la société CFCAL-BANQUE et la société BNP PARIBAS devant le président du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater leur impossibilité de faire face à leurs échéances des prêts contractés près la BNP PARIBAS et le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE ;
Ordonner un délai de grâce de deux ans à leur bénéfice, à compter de la décision à intervenir, s’agissant des échéances restant à payer de leurs deux prêts immobiliers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. Elle a de nouveau été renvoyée mais cette fois-ci devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé à l’audience du 9 janvier 2025. L’affaire n’étant pas en état d’être jugée à cette date, elle a une nouvelle fois été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation, affirmant que cette suspension de crédits est leur seul moyen de stabiliser leur situation financière fragile, qu’ils exposent en détails.
Lors de cette audience, la société CFCAL-BANQUE représentée par son avocat a sollicité du juge qu’il :
A titre principal,
Juge n’y avoir lieu à suspendre le paiement des échéances des prêts consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] au titre des prêts n°230673-334294 et n°230673-332376 ;
Déboute les emprunteurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Juge que durant le délai qui pourrait être accordé à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ces derniers seraient tenus au paiement des primes d’assurance garantissant le prêt ;
Juge que, pendant le délai de grâce qui serait accordé à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], les sommes dues en exécution des prêts n°230673-334294 et n°230673-332376 produiront intérêts au taux conventionnel ;
En tout état de cause,
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CFCAL-BANQUE fait état d’une absence de changement dans la situation des emprunteurs, ces derniers n’ayant subi aucune perte de revenus et ne se trouve pas à ce jour en difficulté financière. Elle constate également que les revenus de Madame [X] [O] épouse [V] ont au contraire augmenté et que les demandeurs ont d’ailleurs été en capacité de souscrire des prêts à la consommation. Par ailleurs, elle soulève leur mauvaise foi, rappelant que Monsieur [T] [V] est un professionnel, travaillant auprès de la BNP Paribas et ayant travaillé pendant 10 ans dans le recouvrement amiable. Elle déplore ainsi que ceux-ci n’aient jamais demandé de suspension au préalable.
La société BNP PARIBAS, citée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. Elle a toutefois indiqué dans un courrier parvenu au tribunal le 12 décembre 2024 qu’elle n’avait pas d’observations à faire valoir et s’en remettait à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande et la bonne foi des débiteurs. Elle a souhaité toutefois attirer l’attention du tribunal sur la nécessité de maintenir pendant toute la période d’une éventuelle suspension le paiement des intérêts contractuels du crédit pour éviter l’accroissement de la dette, ainsi que le paiement des cotisations d’assurance liée au prêt pour assurer la couverture dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 27 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par note en délibéré autorisée reçue le 24 février 2025, le conseil de Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], communique des échanges de courriels entre ces derniers et la CFCAL-BANQUE courant octobre et novembre 2024, démontrant que la banque était informée de la situation financière des demandeurs et de leur souhait de solliciter des délais de grâce.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le ou l’un des défendeur(s) ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et sur les demandes le concernant, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de délais de grâce
En vertu de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Il est constant qu’une suspension de délai ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le débiteur, de bonne foi, rencontrent des difficultés financières réelles, temporaires et indépendantes de sa volonté.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont contracté 3 crédits, qui les exposent à un remboursement mensuel de 1433,44 euros au total.
S’agissant de leurs charges, au-delà de ces remboursements de crédit dont ils demandent la suspension, ils font état des charges courantes du foyer (qui se compose du couple et de deux jeunes enfants), à savoir en outre l’électricité, l’école et l’assurance de leur véhicule. Ils justifient par ailleurs avoir souscrit ultérieurement deux prêts à la consommation en 2023 et 2024 (mensualités respectives de 67,24 euros et 131,12 euros) expliquant que leurs salaires ne leur suffisaient plus à couvrir l’ensemble des charges. En dépit de ces prêts, ils indiquent demeurer régulièrement à découvert, ce qui est justifié pour les mois de juillet (-38,16 euros) et août 2024 (-476,39 euros). Ils précisent par ailleurs que la vente de leur maison n’est pas retenue comme solution au vu des estimations réalisées, le prix de vente envisageable ne couvrant pas le remboursement des prêts.
Face à ces charges, leur situation financière est à ce jour la suivante : ils perçoivent ensemble 3926,60 euros de revenus nets par mois. Ils indiquent, sans en justifier, que le salaire de Monsieur [R] [V] a diminué de 1037 euros annuels bruts entre 2023 et 2024 et estime que la baisse sera d’autant plus significative en 2025 (3064 euros annuels bruts entre 2024 et 2025), et ce du fait de la suppression des primes perçues, à la suite d’une évolution de carrière. Ils fournissent à ce titre une projection de ses salaires pour 2025 sans primes, tout en affirmant dès à présent qu’une régularisation de la situation interviendra au cours de l’année 2025. Ils indiquent que le délai de grâce leur permettrait de stabiliser leur situation financière et de réaliser une économie mensuelle de l’ordre de 1000 euros afin qu’au terme du délai accordé ils puissent opérer un remboursement anticipé partiel de l’un des crédits afin de faire diminuer la mensualité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas contesté que le taux d’endettement des demandeurs atteint le pourcentage important de 41.5 %. Cependant, les difficultés financières évoquées par ces derniers ne sauraient à elles seules les placer dans la situation requise pour bénéficier d’octroi de délais de grâce.
En effet, ils demeurent tous les deux dans des situations d’emploi, qui peuvent être analysées comme plus favorables qu’au moment de la souscription des prêts litigieux, étant précisé que l’alourdissement postérieur de leurs charges via la conclusion de deux prêts à la consommation n’est pas une circonstance indépendante de leur volonté et n’obère pas déraisonnablement leur budget.
Par ailleurs, si, suite à l’évolution de carrière de Monsieur [T] [V], une adaptation lors d’une période sans prime est nécessaire, force est de constater que la régularisation financière qu’ils évoquent interviendra dans un cours délai (courant 2025), de sorte qu’une suspension demandée pour une durée de deux ans peine à faire sens.
Dès lors, alors qu’ils ne font état d’aucun retard de paiement ni d’une dette quelconque, leur situation financière n’apparaît ni critique, ni précaire, ni complexe au point d’avoir recours à la procédure exceptionnelle de délais de grâce, qui au demeurant n’a pas pour but de leur permettre de faire des économies en vue d’un remboursement anticipé.
Ainsi, la demande de délais de grâce des époux [V] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient ainsi de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] à verser à la société CFCAL – BANQUE la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] de leur demande de délais de grâce ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] à payer à la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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