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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/02389 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMYK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [V] [T]
C/
S.A.S. FONCIERE CRONOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°884 884 701 dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social et représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [V] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 9], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2025 à la requête de la société FONCIERE CRONOS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [U] [V] [T] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de ses trois enfants mineurs et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La société FONCIERE CRONOS, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 23 547,24 euros et soutient que la dette a augmenté de manière exponentielle. Elle fait valoir que les échéances courantes ne sont pas réglées car les paiements par prélèvements reviennent impayés, que le demandeur ne justifie pas avoir réalisé des démarches de relogement, que le bail est récent (avril 2023) et que les incidents de paiement ont débuté dès le mois de juin 2023.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 décembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [U] [V] [T], à défaut de libération volontaire,
— condamné M. [U] [V] [T] à payer la somme de 7 569,38 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 mars 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [U] [V] [T] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [U] [V] [T] déclare être en couple, avoir trois enfants mineurs à charge et percevoir un salaire de 1800 euros par mois, outre les prestations versées par la CAF. Il ne justifie toutefois pas de sa situation familiale, professionnelle et financière.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 23 547,24 euros au 11 juin 2025 et il apparait que tous les prélèvements reviennent impayés et ce depuis juin 2023. Il convient de relever que le demandeur a procédé à un paiement de 1000 euros le 10 janvier 2025 et de 500 euros le 24 mars 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 1174,13 euros n’est pas réglée et la dette est en augmentation constante.
Le demandeur a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 11 mars 2024 qui a été renouvelée le 10 avril 2025. Toutefois, il n’a réalisé aucune recherche dans le parc privé et la seule démarche réalisée s’avère récente.
La situation personnelle de M. [U] [V] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [U] [V] [T] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il n’a procédé qu’à deux paiements partiels en janvier et mars 2025, ne s’explique pas sur le non règlement des loyers et n’apparait pas de bonne foi. Enfin, il ne fait pas été d’une réelle mobilisation et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [U] [V] [T], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [U] [V] [T] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [U] [V] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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