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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 mars 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL4Q
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DIOS
— Me LIEGES
— Me NERAUDAU
— Me [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame CAMARO lors des débats et de Madame KILICASLAN, Greffière lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL4Q ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société LE PETIT FOCH
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SCI CAMELIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. CAMELIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière
****
Madame [H] [X] est propriétaire du lot n°116, corespondant à un appartement de deux pièces au 2 ème étage du Bat A, et du lot 139 correspondant à une cave, au sein de la copropriété du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 12].
La SCI CAMELIA est propriétaire d’un local commercial et d’un local à usage d’habitation dépendants de l’immeuble situé [Adresse 6].
Par acte sous-seing privé du 28 décembre 2016, la SCI CAMELIA a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 13] le local commercial et le local à usage d’habitation à titre accessoire. La destination des lieux est l’activité de Boulangerie, Pâtisserie, Viennoiseries, Confiserie, Glaces et Ventes à emporter
La SCI Camélia a comme gérant M. [O]. La SAS [Adresse 13] a comme président M. [O].
Le 31 janvier 2019, Mme [X] a indiqué subir des infiltrations.
Le 11 juin 2021, la Sté TECNIKA a indiqué qu’elle constatait que Mme [X] subissait toujours des infiltrations et qu’elle pensait que l’étanchéité du conduit adossé sur la façade en est la cause.
Le 9 septembre 2021, le conseil de Mme [X] a mis en demeure M. [O] , de faire des investigations dans le conduit se trouvant dans la boulangerie et le cas échéant de faire cesser les problèmes d’infiltration.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 30 novembre 2023.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice à la demande de Madame [X] le 29 décembre 2023, à ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société LE PETIT FOCH et de la SCI CAMELIA et le 11 janvier 2024 à la SCI CAMELIA, et par laquelle il est demandé au tribunal de :
— Recevoir Madame [X] en ses demandes et les déclarer bien fondées;
— Juger que la responsabilité de la SCI CAMELIA est engagée et qu’elle est entièrement responsable des désordres causés à Madame [X] ;
— Condamner in solidum la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d’assureur de la SCI CAMELIA à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
— Préjudice matériel pour la réalisation de travaux de réfection des murs infiltrés : 4.235 euros TTC (total travaux à entreprendre)
— Préjudice résultant du trouble de jouissance : 14.583,24 euros (à parfaire);
— Préjudice moral : 7.500 euros;
Soit la somme totale de 26.318,24 euros.
— Condamner in solidum, la SCI CAMELLA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d’assureur de la SCI CAMELIA à verser à Madame [X] somme de 3.500 € au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner in solidurn, la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d’assureur de la SCI CAMELIA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [X] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 789 du code de procédure civile de :
— Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes;
— Constater l’obligation non sérieusement contestable de la SCI CAMELIA à l’égard de Madame [X],
— En conséquence,
— Allouer à Madame [X] une provision qui ne saurait être inferieure à 20.000€, pour l’indemnisation des préjudices subis pendant 5 années par cette dernière y compris le préjudice matériel à hauteur de 4.235€ TTC;
— Condamner la SCI CAMELIA à verser chacun à Madame [X] une indemnité de1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens du présent référé sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI CAMELIA(conclusions d’incident notifiées par RPVA du 15 janvier 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa de l’ article 789 du code de procédure civile de :
“JUGER que l’obligation est sérieusement contestable ;
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 20.000 euros.
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SCI CAMELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [X] de toute autre demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] à garantir la SCI CAMELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Madame [X] à payer à la SCI CAMELIA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par la SARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile “
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SCI CAMELIA(conclusions d’incident notifiées par RPVA du 13 janvier 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 1108, 1353 du code civil, 9, 238, 695, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, L. 121-1 et L. 121-15 du code des assurances, 3 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [X] de sa demande provisionnelle formée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE eu égard aux contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation de toute provision ;
DEBOUTER la SCI CAMELIA de sa demande tendant à ce que la Compagnie ABEILLE soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées
à son encontre ;
DEBOUTER Madame [X] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;
CONDAMNER Madame [X] ou toute partie succombante à verser au profit de la
Compagnie ABEILLE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER dans de sérieuses proportions le montant de la provision susceptible d’être allouée
au profit de Madame [X] sans que celui-ci ne dépasse 8.887,20 euros ;
DEBOUTER Madame [X] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et
conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la concluante”.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, 789 du code de procédure civile, L121-15 du Code des assurances de :
Recevoir la société ABEILE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société [Adresse 13], en ses conclusions,
Débouter Madame [X] et la SCI CAMELIA de toutes leurs demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur
de la société [Adresse 13],
Condamner Madame [X] à payer la somme de 2.000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner Madame [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL
COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 17 mars 2025.
Sur autorisation du juge de communiquer tous documents et observations quant à l’existence d’une prise en charge du sinistre par l’assureur de Mme [X], des notes en délibéré ont été transmises par Me DIOS et Me [Localité 11].
SUR CE
1- Sur la demande de provision
— Mme [X] fait valoir que sa demande n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l’expert.
— La SCI Camélia fait valoir que l’obligation est sérieusement contestable, car les locaux étaient exploités pour une activité de boulangerie avant son acquisition, que l’absence de tubage a préexisté à son acquisition et que les travaux de tubage réalisés en septembre octobre 2021 ne sont pas conformes aux règles de l’art, engageant la responsabilité dee leur auteur, M. [D] [L] exploitant sous l’enseigne IP VENTILATION ETANCHEITE.La SCI CAMELIA demande la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que son contrat d’assurance investisseur n° 77576004 conclu auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la SCI CAMELIA au titre des recours des voisins et des tiers. Elle ajoute qu’il s’agit en l’espèce d’un dégât des eaux et que la garantie responsabilité civile pour les dommages causés par un dégât des eaux est ainsi mobilisable. Elle souligne que l’aléa relatif au risque d’infiltrations existait lors de la souscription du contrat d’assurance en 2016 et que la première déclaration par Madame [X] date du 31 janvier 2019 de sorte que de 2016 à 2019, il n’y a eu aucune réclamation.
— La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la SCI CAMELIA fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse tirée de la nullité du contrat d’assurance en l’absence d’aléa, indiquant que dès la souscription du contrat d’assurance le conduit de la cheminée ne pouvait qu’occasionner des dommages du fait de son absence de tubage.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des dommages à la SCI CAMELIA, les désordres relevant de la copropriété en raison du caractère non privatif du conduit. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la SCI CAMELIA serait la gardienne du conduit, au regard des termes du bail commercial.
Elle fait valoir que Madame [X] ne justifie pas de ce qu’elle n’aurait pas perçu d’indemnisation de son assurance ou de celle de la copropriété.
— La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société LE [Adresse 14] FOCH, indique que compte tenu du caractère inéluctable des dommages subis par Madame [X] et leur fait générateur, c’est-à-dire l’absence de tubage, étant antérieur à la conclusion du contrat, le contrat d’assurance conclu entre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SAS LE PETIT FOCH est nul. Elle conteste la responsabilité de la SAS LE PETIT FOCH non mise en cause par l’expert.
Elle ajoute que la cause des désordres n’est pas garantie.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert a indiqué en page 49 de son rapport avoir constaté que le mur de la chambre dont le conduit maçonné extérieur adossé à la façade est recouvert d’un enduit plâtre imprégné d’une substance de couleur marron, puis des coulures de la même couleur.
Il indique en page 50 que c’est un conduit d’évacuation de gaz de combustion du four de la boulangerie qui n’était pas équipé d’un tubage qui est à l’origine des désordres dans l’appartement de Madame [X].
Il ajoute: “Je peux dire que la SCI CAMELIA est responsable à 100% des désordres constatés et allégués chez Madame [X], ainsi que de la dégradation du revêtement de protection extérieure du conduit maçonné de la cheminée.
Malgré la tournure de phrase de l’expert, la question de l’imputabilité des désordres du fait du défaut de tubage caractérise une contestation sérieuse.
La question de la nullité des contrats d’assurance au motif invoqué de l’absence d’aléa caractérise également une contestation sérieuse.
En conséquence, la condition prévue à l’article 789 du code de procédure civile d’obligation non sérieusement contestable n’est pas remplie et il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
2- Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise ne sont pas inclus dans les dépens. Il appartiendra au tribunal de se prononcer à ce sujet à l’issue du litige.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de se voir allouer une provision qui ne saurait être inférieure à 20.000€, pour l’indemnisation des préjudices subis pendant 5 années;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que ces dépens n’inclus pas les frais d’expertise,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE la SCI CAMELIA, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SCI CAMELIA, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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