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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/08345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/08345 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UP7
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, SA
C/
Madame [Z] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Substituée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier HASCOËT
Madame [Z] [H]
Expédition délivrée à :
Le 17-07-20 , MME [H] [Z] a souscrit auprès de la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule modèle GLA SUV PROGRESSIVE LINE 200 D d’une valeur de 44590 €.
Les loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le véhicule a été restitué le 02-12-23 avec un dépassement kilométrique de 60671 par rapport au kilométrage souscrit .
Par acte du 11-07-25 la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner MME [H] [Z] , en application du Code de la Consommation , en paiement de :
— la somme de 18694.64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24-10-24
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assignée MME [H] [Z] ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
— la facture du véhicule ,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— une lettre de mise en demeure du 24-10-24 .
Sur la déchéance du terme du contrat
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard.
Une échéance du loyer n’a pas été payée .
A l’issue de la période de location au mois de juillet 2023 , MME [H] [Z] se devait de lever l’option d’achat ou à défaut de restituer le véhicule .
Cette option n’a pas été levée et le créancier est en droit de demander une indemnité de jouissance à compter du mois d’août 2023.
Le véhicule a été restitué le 02-12-23 avec un kilométrage supérieur au kilométrage souscrit , le locataire est donc redevable de frais de dépassement kilométrique prévus au contrat .
Par ailleurs le véhicule présentait des dégradations qui ont conduit à des frais de remise en état
selon expertise du 06-08-24 à laquelle le locataire a été invité
La somme due par MME [H] [Z] s’établit donc à :
— au titre des loyers et pénalités : 604.09 euros
— au titre de l’indemnité de privation de jouissance : 1281.80 euros
— au titre du dépassement kilométrique : 12357.62 euros
— au titre de la remise en état : 4451.13 euros
soit : 18694.64 euros .
Qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18694.64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24-10-24.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [H] [Z] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne MME [H] [Z] à payer à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en deniers ou quittances la somme de 18694.64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24-10-24,
et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l’exécution provisoire ,
condamne MME [H] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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