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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IXS
JUGEMENT
Minute : 291
Du : 14 Avril 2025
[10] (23051952)
C/
Madame [M] [D] épouse [W]
[11] (300661037400020262908)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[10] (23051952)
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN du cabinet LE NAIR-BOUYER, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11] (300661037400020262908)
chez [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [D] épouse [W] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 12 août 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 23 octobre 2024, la société [10] a contesté cette mesure aux motifs que Mme [D] n’a pas repris le paiement des loyers et que, du fait de son jeune âge, elle peut espérer un retour à meilleure fortune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société [10] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience. Elle y reprend les termes de sa contestation initiale et ajoute que Mme [M] [D] épouse [W] n’a fourni aucun effort pour améliorer sa situation et qu’elle fait preuve de mauvaise foi. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé adressé par le greffe à l’adresse qu’elle a déclarée et revenu signé, Mme [M] [D] épouse [W] ne comparaît pas.
L’autre créancier ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L741-5 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. Il sera précisé que l’article R713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée, Mme [M] [D] épouse [W] n’a pas comparu à l’audience du 7 mars 2025. Elle n’a donc présenté aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier si Mme [M] [D] épouse [W] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et si sa situation est susceptible d’une évolution favorable à court terme.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par Mme [M] [D] épouse [W].
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [M] [D] épouse [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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