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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5G
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Me Cécile RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Madame [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 4] (38)
et
Madame [D] [U]
née le 11 Mars 1979 à [Localité 3] (69)
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Cécile RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [Y] [W], Greffière stagiaire, et de M. [N] [P], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie et la défenderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Par contrat de bail en date du 30 avril 2015 cet appartement a été donné en location à Madame [S] [L], moyennant un loyer mensuel de 457,41 € outre les provisions de charges de 130 €.
Ledit bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 30 avril 2015 jusqu’au 29 avril 2018, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2023, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] ont fait délivrer, à Madame [S] [L] un congé pour vendre, à effet au 29 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025, Madame [S] [L] aux fins de voir :
— Déclarer valable le congé aux fins de vendre qui lui a été donné par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2023 pour le 29 avril 2024 ;
— Constater que Madame [S] [L] occupe les lieux sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec le concours de la Force Publique ;
— De condamner Madame [S] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, tel qu’il serait du si le bail n’avait pas été résilié, et, ce, à compter de l’expiration du préavis jusqu’à la libération effective des lieux ;
— De condamner Madame [S] [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par les requérants ainsi qu’à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en réparation des frais irrépétibles causés par l’obligation de recourir à Justice ;
— De mettre à la charge de Madame [S] [L] les dépens de l’instance et de son exécution.
A cette audience, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E], représentés, par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [S] [L] comparait en personne. Elle indique qu’elle réside toujours dans les lieux et qu’elle n’a pas trouvé de logement malgré des demandes en ce sens. Elle sollicite un délai pour quitter les lieux et déclare percevoir l’AAH.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [S] [L] comparait en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les bailleurs justifient de la dénonce de l’assignation au Préfet de l’Isère.
Sur le congé vente :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…)
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de Commissaire de Justice Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de Commissaire de Justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il appartient en tout état de cause à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il est établi aux débats que par acte en date du 30 avril 2025 Monsieur [C] [E] a donné en location à Madame [S] [L] le logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 457,41 € outre les provisions de charges de 130 €.
Ledit bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 30 avril 2015 jusqu’au 29 avril 2018, renouvelable par tacite reconduction.
Il est établi que par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2023 délivré à personne, que Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] ont donné congé à la locataire aux fins de vente du logement loué à effet au 29 avril 2024.
Il a été délivré par Commissaire de Justice et dans le respect du délai de préavis de 6 mois précédent l’expiration du contrat de location, conformément aux dispositions susvisées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023.
Il reproduit les termes des cinq alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023 et la notice d’information relative aux obligations du bailleur, et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire selon le modèle fixé par l’arrêté du 13 décembre 2017 a été remise à la locataire selon mention à l’acte.
Le congé vente rappelle les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023 en ce qu’il précise que la locataire dispose d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du congé pour accepter l’offre de vente, perspective dont Madame [S] [L] ne s’est pas saisit.
Il s’ensuit que le congé délivré par Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] le 27 octobre 2023 à effet au 29 avril 2024 à Madame [S] [L] afférant au bien immobilier situé [Adresse 2] est régulier dans la forme et au fond.
Il doit produire ses pleins effets.
Sur l’occupation des lieux par la locataire :
En l’état du congé susvisé, qui est régulier, Madame [S] [L] n’ayant pas donné suite à la proposition de vente du logement dont elle est locataire, elle est par conséquent déchue de plein droit de tout titre d’occupation dudit bien depuis le 29 avril 2024.
Sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la demande d’indemnité de 2 000 euros :
Madame [S] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 avril 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [S] [L] qui occupe toujours les lieux et qui n’a toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il y a lieu aussi de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E], à compter du 29 avril 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et payable à la date exigible du loyer, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] sollicitent la condamnation de Madame [S] [L] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] qui n’apparaît pas justifiée tant dans son fondement que dans son quantum.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [L], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure qu’ils ont été contraints d’engager.
Dans ces conditions, Madame [S] [L] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que l’action diligentée par Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] est recevable ;
DIT que le congé délivré par Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] le 27 octobre 2023 avec effet au 29 avril 2024 à Madame [S] [L] afférant au bien immobilier situé [Adresse 2] est régulier dans la forme et au fond ;
DIT que ledit congé doit produire ses effets ;
DIT en conséquence que Madame [S] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 29 avril 2024 ;
ORDONNE à Madame [S] [L] de libérer les lieux, le logement, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [L] de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et payable à la date exigible du loyer, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
REJETTE la demande d’indemnité de Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [C] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des contentieux de la protection
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