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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4CP
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Madame [R] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS :
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de la société LB BAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L.U. DO.MA.TI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 510 085
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 avril 2016, les époux [F] ont acquis de Monsieur [J] et Madame [V] [S] une maison d’habitation avec piscine et dépendances.
Le 10 février 2021, les époux [F] ont fait constater par Huissier de Justice des désordres affectant la plage entourant le bassin, cette plage se désolidarisant du bassin et se fissurant.
Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2021, les époux [F] ont fait assigner la société DO.MA.TI., constructeur de la piscine, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2021, Monsieur [B] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 9 février 2022, la SARLU DOMATI a assigné la SA SMA devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B] ont été déclarées communes à la SA SMA.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 4 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 février 2023, les époux [F] ont fait assigner la société DO.MA.TI. et la société SMA, assureur de la société LB BAT qui aurait réalisé les travaux concernant la plage de la piscine, aux fins de les voir condamner à réparer les désordres et les préjudices y afférents.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’incident soulevé par la SMA SA,
— ordonné la clôture de l’instruction au jour de l’ordonnance,
— renvoyé l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Dax pour qu’elle statue sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA et sur le fond,
— fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— les déclarer recevables en leur action dirigée contre la SARL DOMATI et la SMA SA,
— constater que l’action n’est pas prescrite,
— condamner la société DOMATI au paiement de la somme de 33.964,10 € au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent acte,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil :
— constater que la réception peut être fixée judiciairement à la date du rapport d’expertise,
— condamner la SMA SA au paiement de la somme de 33.964,10 € au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent acte,
Dans tous les cas :
— condamner la SARL DOMATI au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de sa défaillance dans le devoir de conseil, outre intérêts au taux légal à compter du présent acte, outre une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, tant de référé que de fond, outre le coût de l’expertise judiciaire, et à une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que :
— L’expert a constaté la réalité des désordres et indiqué que ces désordres étaient liés à une erreur de conception lors de la réalisation de la dalle béton périphérique. Il confirme que les désordres relèvent de la garantie décennale, si bien que la société DOMATI engage sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en sa qualité de constructeur de la piscine et de la plage périphérique.
— Les époux [F] ont reçu de leur vendeur, Monsieur [J], une facture de la société DOMATI datée du 5 août 2011 comprenant l’ensemble des ouvrages (piscine et plage périphérique). Faute d’élément comptable permettant de confirmer ou d’infirmer le paiement de cette facture par Monsieur [J], il convient de retenir que la société DOMATI est le constructeur de l’ensemble de l’ouvrage.
— Le délai d’épreuve de dix ans a été interrompu par l’assignation en référé.
— La société DOMATI est intervenue sur le bassin et ses abords pour réparer une fuite liée à l’affaissement de la terrasse périphérique en 2020. Elle n’a pas averti les maîtres de l’ouvrage des désordres constatés en tant que professionnel de la piscine, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mettre en garde les époux [F]. Elle engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
— Si le tribunal devait considérer que les travaux litigieux ont été réalisés par la société LB BAT, sa responsabilité décennale est engagée et la SMA SA doit être condamnée à garantir les conséquences dommageables. Aucune forclusion n’est acquise car la date de réception des travaux n’a pas été établie de façon formelle et expresse, faute de justifier du paiement des travaux facturés par la société LB BAT. La date de réception peut être fixée à la date du rapport d’expertise.
— L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 33.464,10 €, outre 500 € environ de maçonnerie pour la reprise des margelles. La durée des travaux est évaluée à un mois.
— Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, la SARL DOMATI sera tenue à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Le trouble de jouissance peut être évalué à 3.000 € à la charge de la société DOMATI.
— Monsieur [J] n’a pas été appelé à la cause par les époux [F] pour éviter des frais supplémentaires infructueux. La société DOMATI peut également l’appeler en cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la société DOMATI demande au tribunal de :
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, condamner la SMA à relever indemne la société DOMATI de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre de la responsabilité délictuelle.
À titre infiniment subsidiaire, condamner la SMA à relever indemne la société DOMATI de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre de la responsabilité contractuelle,
— condamner la ou les parties qui succomberont au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— les débouter de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société DOMATI explique que :
— Sur le devis signé en 2011 par Monsieur [J] pour la construction de la piscine, la société DOMATI a réalisé la partie hydraulique, et les travaux de gros œuvre ont été réalisés en sous-traitance par la société LB BAT. Cette dernière a en outre réalisé la dalle béton, la terrasse périphérique et le pool-house selon un marché souscrit exclusivement avec Monsieur [J].
— L’expert qui a constaté les désordres conclut à une erreur de conception de la société LB BAT lors de la réalisation de la dalle béton périphérique. La responsabilité décennale de la société LB BAT est donc seule engagée et la société SMA doit prendre en charge le sinistre. La société DOMATI qui n’a pas réalisé la terrasse doit être mise hors de cause.
— La facture émise par la société DOMATI le 5 août 2011 est une erreur de facturation et la partie terrasse n’a pas été réglée par Monsieur [J]. Cette erreur est confirmée par les éléments contractuels, notamment le devis et la facture de la société LB BAT. Les époux [F] n’apportent pas la preuve contraire et ils n’ont pas mis en cause Monsieur [J] pour confirmer ou infirmer l’intervention de la société LB BAT.
— L’acte de vente indique que la société DOMATI a réalisé les travaux d’installation de la piscine, et n’évoque pas les travaux de la terrasse périphérique et du pool-house.
— Lors de l’intervention de la société DOMATI sur les skimmers en mars 2020, les désordres n’existaient pas à l’époque dans la même ampleur. La gravité du désordre est apparue postérieurement. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être reproché à la société DOMATI.
— La société DOMATI ne peut être tenue pour responsable, au titre du devoir de conseil, des désordres affectant un ouvrage qu’elle n’a pas construit.
— Il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention sur les skimmers en 2020 et le désordre affectant la terrasse périphérique.
— L’action en garantie de la société DOMATI contre la société SMA est une action de nature contractuelle, soumise au délai de 5 ans de l’article 2224 du Code civil, à compter de la connaissance des faits permettant l’appel en garantie. La société DOMATI a eu connaissance du litige lors de l’assignation en référé du 23 juillet 2021. Son appel en cause par assignation du 9 février 2022 est donc recevable.
— L’éventuel manquement de la société DOMATI à son devoir de conseil n’exonère pas l’assureur de son obligation de garantie résultant des travaux défectueux de son assuré.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société SMA demande au tribunal de :
— constater que, à la date de délivrance de l’assignation à la société DOMATI par les époux [F], l’action était prescrite,
— constater de surcroît qu’à la date de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société LB BAT par la société DOMATI, l’action était également prescrite,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société SMA,
— à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de toute demande visant la société SMA,
— en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à payer à la SMA une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société SMA fait valoir que :
— Il ressort des réunions d’expertise que Monsieur [J] a conclu un marché de travaux avec la société DOMATI pour la réalisation d’une piscine, et un marché de travaux directement avec la société LB BAT pour la réalisation de la terrasse et du pool-house. La société LB BAT était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la SA SMA, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
— La facture émise par la société LB BAT le 15 juillet 2011 a été intégralement réglée par le maître de l’ouvrage. La prise de possession par le maître de l’ouvrage n’est pas contestée et il n’est pas rapporté la preuve d’une réclamation de somme par la société LB BAT. La réception peut donc être constatée tacitement au 15 juillet 2011.
— Le délai de forclusion de 10 ans pour engager la responsabilité décennale de la société LB BAT et la garantie de son assureur a donc pris fin le 15 juillet 2021. L’action sur le fondement de la garantie décennale était donc prescrite lors de l’assignation en référé du 23 juillet 2021.
— La société LB BAT n’est contractuellement liée qu’à Monsieur [J], de sorte que quelque soit le fondement, la prescription est acquise tant vis-à-vis du maître de l’ouvrage (garantie légale ou contractuelle) qu’à l’égard des locateurs d’ouvrage.
— La société DOMATI est intervenue en réparation de l’ouvrage à la demande des époux [F]. Elle a accepté la substance et a repris à sa charge la responsabilité de tout désordre postérieur à son intervention.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion des demandes sur le fondement de la responsabilité décennale :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, les désordres dénoncés par les époux [F] concernent la terrasse entourant la piscine qui s’affaisse.
Il résulte de l’acte authentique de vente conditionnelle régularisé le 8 février 2016 entre Monsieur [J] et Madame [V] [S] d’une part et les époux [F] d’autre part, que
— l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration préalable pour la construction d’une piscine, en date du 12 mai 2011, sous le numéro DP 040 203 11 S0004 (page 4 de l’acte),
« la piscine a été installée par l’EURL DOMATI, comptoir de la piscine, dont le siège social est situé à [Adresse 9], ainsi qu’en atteste une facture en date du 5 août 2011 demeurée annexée. Est également jointe aux présentes l’attestation de responsabilité décennale pour l’année 2011, de l’entreprise LB BAT EURL ayant réalisé les travaux d’édification de la piscine, pour le compte de l’entreprise Comptoir de la piscine susnommée. » (page 5)
— le pool-house a été édifié par le vendeur lui-même, selon permis de construire délivré le 18 avril 2014.
Les parties produisent en outre :
— le devis de la société Comptoir de la Piscine (société DOMATI) en date du 12 avril 2011 accepté par Monsieur [J] le 25 avril 2011, qui ne concerne que la construction du bassin et exclut expressément la fourniture et la pose des margelles, ainsi que la réalisation de la plage. Ce devis ne prévoit pas la construction de la terrasse périphérique.
— la facture de la société DOMATI du 5 août 2011 à Monsieur [J] pour la fourniture et l’installation des éléments d’équipement de la piscine, qui n’évoque pas la réalisation de la terrasse périphérique.
— la facture de la société LB BAT adressée à Monsieur et Madame [J] le 15 juillet 2011 d’un montant total de 13.860,00 € TTC, au titre notamment de la construction d’une terrasse béton autour de la piscine et d’une dalle béton pour le pool-house, « selon plan fourni par le client (environ 70 m²) ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la piscine, c’est à dire le seul bassin, a été réalisée par la société DOMATI, avec l’intervention de la société LB BAT en qualité de sous-traitant (selon les dispositions de l’acte authentique), alors que la terrasse périphérique a été réalisée selon contrat de louage d’ouvrage conclu directement entre Monsieur [J] et la société LB BAT.
Les désordres affectant la terrasse ne peuvent être imputés qu’à la société LB BAT et la société DOMATI ne saurait voir sa responsabilité décennale engagée au titre de ces désordres alors qu’elle n’est pas intervenue sur la terrasse en qualité de constructeur.
Aucun procès-verbal de réception régularisé entre Monsieur [J] et la société LB BAT n’est produit par les parties. Pour autant, l’édition d’une facture le 15 juillet 2011 par la société LB BAT correspondant au solde du marché, révèle que les travaux ont été payés en totalité.
Monsieur [J] a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un pool-house au dessus de la terrasse, obtenu le 18 avril 2014. Ce nouveau projet de construction au dessus de la terrasse suppose l’absence de contestation sur la qualité de l’ouvrage réalisé par la société LB BAT.
Il est établi par l’ensemble de ces éléments, que la preuve de la volonté non équivoque de Monsieur [J], maître de l’ouvrage, d’accepter les travaux de construction de la terrasse, est rapportée à la date du 15 juillet 2011. La réception tacite de la terrasse peut donc être fixée à cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil, la responsabilité décennale de la société LB BAT et la garantie de son assureur ne peuvent être engagées que jusqu’au 15 juillet 2021. Après cette date, toute action sur ce fondement est forclose.
L’assignation délivrée par les époux [F] à la société DOMATI le 23 juillet 2021 et l’assignation de la compagnie SMA, assureur de la société LB BAT par acte de commissaire de justice du 9 février 2022, sont postérieures à la date d’expiration du délai de forclusion.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les époux [F] à l’encontre de la société DOMATI et de la société SMA au titre des désordres affectant la terrasse de la piscine, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société DOMATI :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties conviennent que la société DOMATI est intervenue en mars 2020 au domicile des époux [F] pour une reprise des skimmers et refoulements suite à une fuite sur le bassin. Il n’est pas contesté que l’intervention a permis de résoudre la fuite et de mettre le bassin en état de fonctionnement. La société DOMATI a donc rempli la mission qui lui était confiée. Elle n’était pas tenue de délivrer des conseils aux époux [F] sur l’état de la terrasse maçonnée, alors qu’elle n’est pas elle-même un professionnel en maçonnerie.
De plus, les époux [F] n’apportent la preuve d’aucun préjudice en lien avec le défaut de conseil allégué. Ils ne prennent pas la peine d’expliquer la nature du préjudice en résultant.
Il convient en conséquence de débouter les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société DOMATI.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société DOMATI et de la société SMA l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les époux [F] doivent être condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la réception tacite de la terrasse entourant le bassin, construite par la société LB BAT, le 15 juillet 2011,
Déclares irrecevables comme forcloses les demandes présentées par Monsieur [N] [F] et Madame [R] [Z] épouse [F] contre la société DOMATI et la société SMA, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [R] [Z] épouse [F] à payer à la société DOMATI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [R] [Z] épouse [F] à payer à la société SMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [R] [Z] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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