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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mars 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D=UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION D=UN REPRESENTANT DE L=ETAT
N° RG 25/01763 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZP
MINUTE: 25/452
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [G]
né le 22 Juin 1997 à HAITI
DIRP
Etablissement d=hospitalisation: L=EPS DE [4]
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [V] [G]
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFÉT DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L=EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2025
Le 27 janvier 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [G].
Depuis cette date, Monsieur [V] [G] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE [4].
Le 29 janvier 2025, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
Par ordonnance du 04 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d=hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
Par requête en date du 20 février 2025, parvenue au greffe le 26 février 2025, Monsieur [V] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l=article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l=audience du 07 mars 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [V] [G], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 25 01 2025 par le Dr [R];
Vu l’arrêté municipal pris le 25 01 2025 par M.[N] en sa qualité de adjoint au maire de [Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement d'[V] [G] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [E] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 27 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète d'[V] [G];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 01 2025 par le Dr [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 01 2025 par le Dr [Y];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [E] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 28 01 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la mesure en date du 04 02 2025 ;
Vu la requête du patient aux fins de mainlevée de la mesure en date du 20 02 2025 reçue au greffe de la juridiction le 26 02 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 04 03 2025 par le Dr [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 03 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 25 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [R] le 25 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : tension psychique intense, méfiance exacerbée, discours incohérent et menaçant, délire polymorphe et retenait une psychose schizophrénique paranoïde décompensée outre une dangerosité clinique élevée.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une méfiance, une réticence et un discours désorganisé, l’absence de conscience de ses troubles, une instabilité motrice, des menaces contre les soignants, une anosognosie et un refus des soins et concluaient que la prise en charge d'[V] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 03 2025 constatait que le patient était toujours délirant et hostile, présentait des idées de grandeur mégalomaniaque, se disait persécuté par certains soignants du service, présentait une anosognosie profonde, une désorganisation psychique et comportementale et une opposition aux soins.
L’état de santé d'[V] [G] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [V] [G] déclarait qu’ « on » lui avait changé sa nationalité, à savoir les policiers, pour voler ses biens et ils l’avaient fait hospitaliser. C’est sa première hospitalisation, il n’avait pas de traitement avant. Il n’a de toute façon aucun souci mental ni besoin de traitement. Il a son propre appartement, reçoit des visites de la mère de ses enfants, et est juge au tribunal de Nanterre.
Le conseil d'[V] [G] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission d'[V] [G] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d=hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [G];
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 mars 2025
Le Greffier
[C] [L]
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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