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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00541 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCAO
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 25] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [A] [D] et [E] [L] sont nés trois enfants, Mme [C] [D], M. [S] [D], Mme [O] [D].
Suivant donation-partage du 7 décembre 2002, passé devant Me [F], notaire à [Localité 17], les époux [D] ont donné à leurs trois enfants la nue-propriété de différentes parcelles de terres et bâtiments, le tout pour une surface de 151 hectares.
Par assignations délivrée les 17 et 30 janvier 2024, Madame [O] [D] a assigné son frère et sa soeur devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Par conclusions du 6 mars 2025 , Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir :
Commettre tel expert foncier et agricole qu’il plaira au Juge avec notamment la mission suivante :
— Décrire précisément les biens bâtis et non bâtis objets de la donation-partage du 7
décembre 2002 ;
— Fixer la valeur vénale des biens à la date de la donation-partage ainsi qu’à la date la plus proche du partage ;
Accorder une provision à Madame [O] [D] de 57 000 euros correspondant à ses droits d’un tiers sur le produit de la vente de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 23] (37), figurant à l’actif de la succession ;
Ordonner à Monsieur [S] [D] de justifier de l’ensemble des pièces relatives aux 4 contrats d’assurance vie (n°004834340002, 3098678, 9458155, 004834340003 souscrits chez [19]) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner à Monsieur [S] [D] de justifier de son titre de propriété pour les parcelles section YI n°[Cadastre 11], [Cadastre 7], ZT n°[Cadastre 15] et ZT n°[Cadastre 16] à [Localité 22] (37) et du financement de cette acquisition et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [S] [D] et Madame [C] [T] à payer à Madame [O] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 mai 2025, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable Madame [O] [D] en sa demande de désignation d’un expert
foncier et de réévaluation des biens objets de la donation-partage du 17 décembre 2002 compte tenu
de l’autorité de la chose jugée intervenue et de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire
statuant au fond, concemant la problématique de l’ autorité de la chose jugée soulevée ;
Débouter Madame [O] [D] de sa demande de désignation d’un expert foncier et de réévaluation des biens objets de la donation-partage du 17 décembre 2002 ;
A titre principal, rejeter la demande provisiomielle de versement de la somme de 57.000 € présentée par Madame [O] [D] ;
A titre subsidiaire, Accorder une provision à Monsieur [S] [D], à Madame [C] [T] et à Madame [O] [D] de 57.000 € chacun, correspondant à leurs droits d’un tiers sur le produit de la vente de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 23] (37), figurant à l’actif de la succession ;
A titre principal, Débouter Madame [O] [D] de sa demande de cormnunication de contrats d’assurance vie ;
A titre subsidiaire, accorder un délai de 3 mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour communiquer lesdits documents, et ce sans aucune astreinte ;
A titre principal, Débouter Madame [O] [D] de sa demande de connnunication de financement de l’acquisition du 2 mars 1983 ;
A titre subsidiaire, accorder un délai de 3 mois, à compter de la signification de l’ Ordonnance à intervenir, pour communiquer lesdits documents, et ce sans aucune astreinte ;
Condamner Madame [O] [D] à payer à Monsieur [S] [D] et à Madame [C] [D] épouse [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’incident ;
Débouter Madame [O] [D] de ses plus amples demandes ou conclusions.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions signifiées par RPVA les 6 mars et 13 mai 2025 en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur la recevabilité de la demande :
Les parties s’opposent sur la recevabilité de la demande d’expertise formulée par Mme [O] [D] au regard du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 octobre 2002 qui autorise, au visa de l’article 219 du code civil, Madame [E] [L] épouse [D] à représenter son époux Monsieur [A] [D] dans l’acte de donation partage au bénéfice de leurs enfants à recevoir par Me [F].
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 octobre 2002 dont se prévalent les consorts [D] est un jugement gracieux, sur simple requête, qui ne tranche aucune demande entre parties.
Le juge du fond a examiné les motifs de l’opération envisagée et a vérifié que les droits de [A] [D] étaient préservés pour autoriser [E] [L] à représenter son époux pour passer l’ acte de donation-partage au bénéfice de leurs enfants sur le fondement de l’article 219 du code civil.
Il n’était pas saisi d’un litige relatif à la valeur des biens partagés ni relatif à leur répartition entre les trois enfants. Le jugement du 17 octobre 2022 n’avait pas pour vocation de fixer la valeur des immeubles donnés.
En conséquence, c’est à tort que les consorts [D] se prévalent de cette fin de non recevoir pour s’opposer à l’expertise sollicitée.
La demande d’expertise des biens, ayant fait l’objet de l’acte de donation partage du 17 décembre 2022 critiqué, est recevable.
Sur le fond :
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort expressément des pièces versées au dossier l’existence d’un désaccord sur la valorisation des biens reçus en donation par Madame [O] [D] par rapport à la valeur des biens donnés à son frère.
Une expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige. Elle permettra notamment d’évaluer la valeur des biens reçus en donation afin de permettre au notaire de réaliser le cas échéant, le calcul de l’indemnité de réduction et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [L].
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige.
II- Sur la demande de provision formée par les parties
Il appartient au seul juge de la mise en état de statuer sur une demande de provision et d’apprécier le caractère contestable de l’existence de l’obligation sur laquelle elle est fondée.
Mme [O] [D], Mme [C] [D] et M. [S] [D] sont tous trois héritiers réservataires pour un tiers. Il résulte des pièces produites aux débats que l’actif de succession à partager comprend le solde du compte de gestion de l’étude à hauteur de 471 701,90 euros et du prix de vente de la maison de [Localité 24], soit la somme de 171 061,20 euros.
Compte tenu du montant des liquidités de la succession qui permettra au notaire de procéder au partage et du fait que l’existence de l’obligation n’est nullement contestée, aucun élément n’interdit de procéder au versement d’une provision à chaque héritier.
Il convient en conséquence d’accorder à chacun d’entre eux, le tiers du produit de la vente de la maison située à [Localité 23], au [Adresse 6], soit la somme de 57 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur leur part successorale.
III- Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Sur la communication des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [20].
S’agissant des contrats d’assurance vie dont Mme [O] [D] est bénéficiaire, elle a la possibilité de solliciter directement auprès de la [18] les éléments d’information qu’elle recherche.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre M. [S] [D] à communiquer lesdites pièces.
Sur le contrat n°9458155, il résulte du courriel de la [18] du 25 juillet 2022 ( pièce 7) que M. [S] [D] en a été l’unique bénéficiaire. Le fait que l’un des membres de la fratrie ait bénéficié seul d’un capital justifie est un motif légitime pour en solliciter la communication.
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [D] de communiquer l’ensemble des pièces afférentes à ce contrat.
A ce stade, le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Sur la communication du titre de propriété pour les parcelles section YI n°[Cadastre 13], ZT n°[Cadastre 15] et ZT n°[Cadastre 16]
En l’espèce, Mme [O] [D] s’interroge sur la « façon dont son frère a pu financer cette acquisition alors qu’il n’avait à l’époque aucun revenus ».
M. [D] justifie de l’achat des parcelles selon acte de vente du 2 mars 1983, par exercice du droit de préemption du preneur.
L’attestation de M. [W] et les pièces bancaires démontrent que M. [D] avait souscrit un emprunt bancaire pour acheter les terres.
Ainsi, M. [D] a satisfait aux demandes de sa soeur. Il n’y a pas lieu d’ordonner au défendeur de communiquer des nouvelles pièces.
La demande de Mme [O] [D] à ce titre sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
A ce stade, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera laissé à l’appréciation du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande d’expertise,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.14.35.88 Mèl : [Courriel 21]
avec pour mission :
— Décrire précisément les biens bâtis et non bâtis objets de la donation-partage du 7
décembre 2002 ;
— Fixer la valeur vénale des biens à la date de la donation-partage ainsi qu’à la date la plus
proche du partage ;
— Répondre à tous Dires ou observations des parties avant l’émission d’un avis définitif et/ou un pré-rapport,
— Dire que l’Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous Dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— Dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Juge de la mise en état,
— Dire que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [O] [D],
— Fixer la provision à la somme de 6 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert et dire qu’elle devra être versée par Madame [O] [D], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce à l’ordre de la Régie du tribunal Judiciaire de TOURS,
— Rappeler à toutes fins, qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus la présente désignation d’Expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du Juge chargé du Contrôle des Expertises la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité,
— Dire que pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’Expert adressera aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’expertise, une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et qu’il appartiendra au x parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d’un mois, directement au Juge chargé du contrôle de l’expertise au vu desquelles il sera statué,
Dire que dans sa lettre au Juge charge du contrôle de l’expertise, l’Expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles.
Accorde à Mesdames et Monsieur [D] le tiers du produit de la vente de la maison située à [Localité 23], au [Adresse 6], soit pour chacun, la somme de 57 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur leur part successorale.
Ordonne à M. [D] de communiquer l’ensemble des pièces afférentes au contrat n°9458155, souscrit auprès de la [20] dans le délai de deux mois, suivant la signification de la présente ordonnance.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Rejette les autres demandes de communciaiton de pièces formées par Mme [O] [D].
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera laissé à l’appréciation du tribunal.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025,date à laquelle les parties sont invitées à informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise ou à solliciter un retrait du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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