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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 24/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07815 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLQ
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
la SELARL [F] [R] – 2332
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 21 Mars 1964
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. CAP TRADING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ZAPF SARL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [C] [I] est propriétaire occupant d’une maison située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5].
Au cours de l’année 2023, il s’est rapproché de la société par actions simplifiée CAP TRADING (ci-après dénommée “société CAP TRADING”) en vue de l’édification d’un garage attenant, dont la fabrication incombait à la société ZAPF.
Un devis a été régularisé à cette fin le 21 juillet 2023 moyennant le paiement d’une somme de 26.976,00 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2023 avec formulation de réserves.
Déplorant des infiltrations d’eau et l’absence de mise à disposition d’un système de pilotage intelligent de la porte de garage (alors qu’il l’estimait comprise dans la commande formalisée le 21 juillet 2023), monsieur [I] en a informé la société CAP TRADING.
A défaut de reprise des désordres dénoncés, monsieur [I] a sollicité son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet SEDGWICK pour réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise afférent a été déposé le 17 avril 2024.
La société CAP TRADING n’ayant pas donné suite aux tentatives de résolution amiable du litige entreprises par monsieur [I] et son assureur, celle-ci a finalement été assignée aux côtés de la société ZAPF devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 20 septembre 2024 en vue d’obtenir, à titre principal, l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des réserves et désordres.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société CAP TRADING demande au juge de la mise en état, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer jusqu’au terme de la mission d’expertise prononcée par le Tribunal de commerce de LYON le 5 septembre 2024,dans l’hypothèse d’une reprise d’instance, renvoyerR l’affaire à une nouvelle audience de mise en état afin de permettre à la société CAP TRADING de conclure au fond, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, monsieur [I] demande au juge de la mise en état, en application des articles 377, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
débouter la société CAP TRADING de sa demande de sursis à statuer jusqu’au terme de la mission d’expertise prononcée par le Tribunal de commerce de LYON le 5 septembre 2024,dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,condamner la société CAP TRADING à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée ZAPF, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que :
“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…).”
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
En l’espèce, il ressort de la pièce numérotée une produite par la société CAP TRADING dans le cadre de la procédure d’incident qu’il a été ordonné le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de LYON une expertise aux fins d’examiner des garages, sans qu’il ne soit précisé leur localisation et les propriétaires concernés.
Il s’avère, en outre, que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent actuellement au contradictoire de la seule société ZAPF, monsieur [I] n’ayant pas été appelé en la cause. Il en découle que le rapport qui sera déposé à l’issue de la mesure ne pourra être opposé à monsieur [I] sans discussion préalable dans le cadre de la présente instance. Cela ne fait cependant pas obstacle à l’examen juridique du litige, dès lors que monsieur [I] entend prioritairement se prévaloir de l’expertise amiable du cabinet SEDGWICK.
Il lui appartiendra toutefois, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile et à une jurisprudence constante en matière de valeur probante des expertises non judiciaires, de produire des éléments de preuve complémentaires à l’appui des prétentions indemnitaires émises. Cela paraît d’autant plus nécessaire d’une part en raison de l’absence de participation de la société ZAPF aux opérations d’expertise amiable (ce qui pourrait faire obstacle à l’opposabilité du rapport d’expertise afférent), d’autre part eu égard à l’absence d’assistance de la société CAP TRADING par un expert lors desdites opérations (ce alors qu’elle est manifestement dépourvue de compétences techniques dans le domaine concerné).
A l’aune des éléments susdéveloppés, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée CAP TRADING ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [F] [R] sur injonction et les conclusions au fond en réplique de Maître [U] [X] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 26 novembre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière La juge de la mise en etat
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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