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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me SZEPETOWSKI + 1 CCC Me SONSINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[W] [A]
c/
[F] [J], [G] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00620 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [F] [J]
née le 12 Janvier 1969 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Monsieur [G] [J]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [W] [A] a fait assigner Madame [F] [S] épouse [J] et Monsieur [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert de justice qu’il plaira à votre juridiction avec pour mission de :
se rendre sur place,prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension du litige et notamment du plan initial de constitution de servitudes, déterminer si les passages utilisés par les propriétaires du fonds dominant correspondent aux assiettes des servitudes tel que figurant sur le plan, dans la négative, déterminer les modification et travaux à apporter pour faire correspondre les passages matériels aux servitudes consenties, fournir à la juridiction tous éléments sur le préjudice subi.
Il expose qu’il est propriétaire à [Localité 20] d’une parcelle cadastrée [Cadastre 15] (résultant de la réunion des anciennes parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), que les époux [J] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 14] (anciennes parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur sa parcelle leur permettant d’avoir deux accès à leur fonds et qu’il résulte d’un constat d’huissier qu’il existe des différences significatives entre le plan de constitution de ces servitudes et le tracé matériel de ces dernières, aboutissant à un empiétement sur ses parcelles, raison pour laquelle il souhaite voir ordonner une expertise pour déterminer le cas échéant les modifications et travaux à effectuer.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [A], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [F] [S] épouse [J] et Monsieur [G] [J] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater que les concluants font protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Ils exposent qu’un litige les a opposés au demandeur, qui a entrepris des coupes d’arbres et travaux non autorisés dont ils ont obtenu l’interruption et que celui-ci, en guise de représailles leur a annoncé qu’il ferait détruire leurs portails et leur garage. Ils indiquent que c’est dans ce contexte qu’il leur a été fait sommation de procéder à une bornage contradictoire le 4 mars 2025, sans s’assurer de leur disponibilité, puis d’entreprendre sous huitaine les travaux nécessaires pour restituer aux servitudes de passage leur assise d’origine, et qu’ils ont été assignés. Ils soutiennent que le chemin qu’ils utilisent depuis plus de 40 ans correspond selon toute vraisemblance à l’assiette initialement prévue, tenant compte de la présence d’un chêne centenaire, que Monsieur [W] [A] a fait couper, et du dénivelé des talus, et qu’ils ne s’opposent pas çà ce que ces faits soient vérifiés dans le cadre de la mission qui sera confiée au géomètre-expert.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le demandeur verse aux débats :
— son titre de propriété et le plan matérialisant les servitudes de passage constituées au profit du fonds appartenant aux époux [J], qui fait apparaître un tracé pour l’essentiel rectiligne,
— un plan matérialisant les servitudes existantes faisant notamment apparaître un tracé courbe permettant l’accès à la propriété des époux [J] et l’implantation d’ouvrages (muret, piliers, portail) qui seraient situés sur le fonds de Monsieur [W] [A],
— un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2025 comportant diverses photographies de ces plans et des lieux, avec les accès en courbe à la propriété des époux [J] et les portails qu’ils ont fait édifier.
Ces pièces sont complétées par les défendeurs qui produisent des copies plus lisibles du plan de constitution des servitudes de passage et de la proposition de bornage établie par géomètre-expert à la demande de Monsieur [W] [A], mettant en évidence des discordances entre le plan initial et l’implantation effective de l’assiette des passages, un procès-verbal de constat établi le 4 mars 2025 à la demande de Monsieur [W] [A] constatant notamment la pose de piquets par le géomètre-expert, délimitant les limites de propriété à proposer aux époux [J], et dont il ressort que des murets, clôtures grillagées, piliers et portails seraient partiellement installés sur le fonds du requérant, ainsi que le courrier de mise en demeure qui leur a été adressé le 17 mars 2025, avec ces pièces, par le conseil du demandeur.
Monsieur [W] [A] justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise et il sera donné acte à Madame [F] [S] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de leurs protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [A] et dans son intérêt, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
2/ Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens.
La présente procédure étant engagée dans le seul intérêt du demandeur, celui-ci supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [W] [A] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [X] [C] née [T]
Géomètre expert foncier DPLG
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 13]
Experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Prendre connaissance des titres des parties, et des plans qui y sont annexés concernant les servitudes de passage, et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;Accéder aux parcelles litigieuses sises [Adresse 18] et [Adresse 21] à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), cadastrées [Cadastre 15] (parcelle résultant de la réunion des anciennes parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) et [Cadastre 14] (parcelle résultant de la réunion des anciennes parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), appartenant respectivement à Monsieur [W] [A], d’une part, et à Madame [F] [S] épouse [J] et Monsieur [G] [J], d’autre part ; les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, en présence des parties, ou à défaut celles-ci dûment convoquées avec demande d’avis de réception ;Se faire remettre par les parties tous documents qu’elle estimera utiles à sa mission, ainsi que les écritures et pièces communiquées dans le cadre de l’instance, et notamment les procès-verbaux de constat en date des 24 janvier 2025 et 4 mars 2025 et le plan de proposition de bornage contradictoire établi par la SARL [B] [O], géomètre-expert, à la demande de Monsieur [W] [A] ;Dire s’il existe des servitudes conventionnelles ou un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important ; Déterminer si les passages existant actuellement et permettant d’accéder au fonds des époux [J] correspondent à l’assiette des servitudes de passages constituées par les titres de propriété et au plan qui y est annexé ; en dresser un plan ;Dans la négative, déterminer les modifications et travaux à réaliser pour faire correspondre les passages matériels aux servitudes constituées au profit du fonds dominant ; Donner tous éléments permettant de chiffrer les travaux qui seraient nécessaires et fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice éventuellement subi ;Faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que Monsieur [W] [A] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 4.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 4 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Grasse pour assurer le contrôle de cette mission, juge à qui les éventuelles correspondances devront être adressées ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [A].
Le greffier Le juge des référés
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