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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/538
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7CT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Karen FAUQUE
Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 18 septembre 2018, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [V] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 5000 €
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
➢à titre principal :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 4810,18 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 avril 2024,
➢à titre subsidiaire :
— constater que Monsieur [V] [D] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt,
— prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 4810,18 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 avril 2024,
➢En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [D] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er juillet 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil,
Vu l’article L312-18 et suivants du code de la consommation,
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée
Condamner Monsieur [V] [D] à payer la somme principale de 4810,18 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 avril 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloír de la déchéance du terme,
Constater que Monsieur [V] [D] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ;
En conséquence;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
Condamner Monsieur [V] [D] à payer sans délai la somme principale de 4810,18€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 avril 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [V] [D], également représenté par son avocat conclut comme suit :.
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu les pièces Versées au débat
ANNULER la déchéance du terme prononcée par CRCAM
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [D] à verser 4810,18 € à CRCAM outre les intérêts
A titre subsidiaire
REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt compte tenu de la faute de CRCAM
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [D] à verser 4810,18 € à CRCAM outre les intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation de Monsieur [D] à verser des sommes, lui OCTROYER les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
Le CONDAMNER à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme et tendant au remboursement intégral du crédit octroyé à Monsieur [D].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.En vertu de l’article 1217 du Code civil,
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il en résulte que le juge peut prononcer la résolution du contrat dès lors qu’il existe un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations.
De manière subsidiaire, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que Monsieur [V] [D] a cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit à compter du mois de novembre 2022 et n’a effectué depuis lors, aucun versement. Il convient, en conséquence, de considérer que le manquement par l’emprunteur à son obligation de paiement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la banque verse aux débats des lettres intitulé « Renouvellement de votre contrat de crédit ». Toutefois, la seule production par la banque de la copie des lettres d’information sur les conditions de la reconduction annuelle du crédit renouvelable ne démontre pas l’envoi effectif de ces courriers à l’emprunteur, d’autant que n’est ainsi établi que le contenu des courriers sans que la date d’envoi soit justifiée. Dans ces conditions, la banque doit être déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office tel que l’absence de vérification de la solvabilité ou la remise de la notice en assurance.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
— capital emprunté : 6825 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5874 €
soit la somme de 954 € à laquelle Monsieur [V] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] justifie de ses revenus et charges. Il sera donc fait droit à cette demande tenant le montant des sommes dues au titre de ce contrat tel que mentionné dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [D] devra verser à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat de crédit
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 18 septembre 2018 ;
DIT que la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 septembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 954€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 18 septembre 2018 ;
AUTORISE Monsieur [V] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 39 € au plus tard le
10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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