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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 déc. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Décembre 2024
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCP4
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [X]
Né le 12 septembre 1997 à [Localité 5] (MAROC)
Résidence habituelle : [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 24 novembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 2 décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 6] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[T] [X] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’Etat, le 25 novembre 2024. Le certificat médical d’admission relevait que cette personne présentait un état de décompensation délirante psychotique et une exaltation de l’humeur avec une impulsivité manifeste et une violence physique imprévisible. Il existait une forte labilité émotionnelle avec des troubles cours de la pensée, des interprétations délirantes, et une méfiance. Il avait des moments d’écoute et d’échanges qui pouvaient brusquement être suivis de violence verbale et physique dans l’opposition et la menace hétéroagressive. Il avait interrompu tous les soins pourtant indispensables à son trouble psychotique chronique depuis sa dernière hospitalisation début 2023. Il n’avait aucune insertion socioprofessionnelle, pas de domicile, et déclarait être hébergé chez un ami. ll existait une dangerosité psychiatrique majeure nécessitant des soins continus. Les troubles de Monsieur [X] [T] étaient manifestes, rendaient impossible son consentement aux soins et représentaient un danger imminent compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 29 novembre 2024, le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que ce patient souffre de schizophrénie, qu’il est en rupture de traitement depuis septembre 2023 et hospitalisé pour décompensation délirante avec un trouble du comportement.
Devant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif, la mesure d’isolement a été décidée.
Il reste tendu et véhément. ll revendique sa prise en charge et ne critique pas les dégradations effectuées sur la chambre d’isolement. ll persiste des éléments délirants de persécution centrés sur son père. ll n’a aucune conscience de ses troubles et ne comprend l’intérêt d’un traitement au long cours.
En entretien ses demandes sont uniquement utilitaires avec une difficulté à tolérer la frustration. Le risque hétéro-agressif est toujours présent et la mesure d’isolement perdure.
Il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [X] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [X] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Place Gambetta 14 050 [Localité 6] cedex / Mail : [Courriel 8])
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
[T] [X]
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 05 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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